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Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique. En vigueur le 1er juin 1995.)

Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique. En vigueur le 1er juin 1995.)


Il a pour missions, dans le cadre et limites des dispositions des accords collectifs conclus par chacune des branches et des orientations définies par les commissions paritaires de l'emploi de ces branches :

A. - De collecter les contributions des entreprises énumérées à l'article 11 ci-dessous en s'appuyant, pour les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques, sur les représentations régionales visées à l'article 8 du présent accord.

B. - De mutualiser, dès leur versement, les contributions ainsi collectées dans le cadre de cinq sections comptables distinctes :
apprentissage, insertion en alternance, capital temps de formation, formation continue des entreprises employant moins de dix salariés, formation continue des entreprises employant dix salariés et plus, créées au niveau de chacune des sections professionnelles visées à l'article 7 ci-dessous.

Dans les conditions fixées par le conseil d'administration, et, en tout état de cause, avant le 31 octobre de chaque année, les reliquats des contributions relatives à l'apprentissage, à l'insertion en alternance et à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés seront mutualisés au sein des trois sections comptables interbranches correspondantes.

La mutualisation interbranches de tout ou partie des autres contributions collectées par l'O.P.C.A. pourra être réalisée sur décision du conseil d'administration, dans les conditions que celui-ci fixe, et après avis des sections professionnelles.

C. - De gérer et de suivre, de façon distincte, au plan comptable, les contributions collectées énumérées à l'article 11 ci-dessous.

D. - De développer une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage dans le champ de compétence pour lequel il a obtenu l'agrément.

E. - D'examiner les demandes et de prendre en charge, dans les conditions fixées par les accords de branche et dans la limite des disponibilités financières de chaque section comptable professionnelle correspondante, tout ou partie des dépenses afférentes aux actions de formation éligibles au titre du capital temps de formation dont bénéficient les salariés des entreprises relevant de son champ de compétence.

F. - De prendre en charge, suivant les critères et conditions définis conformément à l'article 6 B f ci-dessous, les frais de fonctionnement des actions de formation continue réalisées dans les entreprises occupant moins de dix salariés ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles correspondant à ces actions.

G. - De financer, dans la limite des sommes collectées à ce titre, des actions de formation conduites par des entreprises de plus de dix salariés au titre du plan de formation, ainsi que les salaires, charges sociales légales et conventionnelles et les frais de transport et d'hébergement afférents à ces actions.

H. - De financer des études et recherches en matière de formation professionnelle.

I. - D'assurer l'information des entreprises et des salariés sur le capital temps de formation et sur les formations existantes, en liaison avec les instances qui exercent des responsabilités dans le domaine de la formation continue.

J. - De réaliser l'information, la sensibilisation, et le conseil des chefs d'entreprise et de leurs salariés sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle continue,

et, plus généralement, de réaliser toutes les missions dévolues aux O.P.C.A. par l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord du 3 juillet 1991 et autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.