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Article 1er REMPLACE, en vigueur depuis le (Accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique. En vigueur le 1er juin 1995.)

Article 1er REMPLACE, en vigueur depuis le (Accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique. En vigueur le 1er juin 1995.)

Dans le prolongement de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, les parties signataires décident de développer dans l'ensemble des branches concernées une politique active de développement de la formation professionnelle continue, de l'alternance et de l'apprentissage. Ces politiques doivent être mises en oeuvre de manière concertée entre les branches signataires et, lorsque cela s'avère nécessaire et possible, permettre la réalisation de projets communs.

Ainsi :

A. - En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.

A cet effet :

a) Elles conviennent que, à hauteur de 0,2 % du montant des salaires de l'année de référence, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage, admis en exonération de la taxe d'apprentissage, sont affectés au financement de centres de formation d'apprentis, sans préjudice de l'article L. 118-2-1 du code du travail. Déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe d'apprentissage au titre de la formation des apprentis en entreprise, à défaut de la mise en oeuvre des dispositions contenues dans la lettre paritaire consécutive à l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et visant à substituer lesdites exonérations par des primes forfaitaires. Il convient, en outre, de tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements, à 0,1 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence.

b) Les sommes correspondant à tout ou partie de ce 0,2 % non directement affectées par les entreprises, conformément à l'alinéa ci-dessus, sont versées à l'OPCA interbranches créé à l'article 2 du présent accord ;

c) Elles conviennent, en outre, que, dans la limite du plafond de 35 % fixé par les dispositions législatives et réglementaires, les sommes dues par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance, collectées par l'OPCA créé à l'article 2 ci-dessous, et non utilisées à ce titre, pourront être affectées au financement de centres de formation d'apprentis sans préjudice de l'article L. 118-2-1 du code du travail, selon des modalités et dans les conditions fixées par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration fixe chaque année le pourcentage des sommes ainsi affectées, pour l'ensemble des branches ou l'une ou plusieurs d'entre elles, par décision prise en accord avec les comités paritaires des sections professionnelles concernées ;

d) Les commissions paritaires de l'emploi de chaque branche contribuent à la définition des orientations dans lesquelles des contrats d'objectifs sont passés dans chaque branche et sont périodiquement informées de la mise en oeuvre des contrats signés par chacune d'elles.

B. - Concernant les contrats d'insertion en alternance, les parties signataires considèrent que les contrats d'orientation, d'adaptation et plus particulièrement de qualification sont un moyen d'insertion professionnelle des jeunes et doivent être développés dans les entreprises de chacune des branches signataires du présent accord.

Dans ce cadre :

a) Les organisations signataires rappellent que les tuteurs, choisis par l'employeur sur la base du volontariat, ont pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise et de veiller au respect de leur emploi du temps, ainsi que d'assurer, dans les conditions prévues par les contrats d'insertion en alternance, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition, par le jeune, de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.

Pour pouvoir exercer ces missions, tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités, doit disposer du temps nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées pour le suivi des jeunes y compris les relations avec les organismes de formation. Afin de favoriser l'exercice de leurs missions et notamment de développer la qualité de l'accueil, le tuteur bénéficie d'une préparation ou d'une formation appropriée aux missions qui lui sont confiées.

Les entreprises s'efforcent de valoriser les fonctions des tuteurs, notamment en favorisant la mise en oeuvre dans leur emploi des compétences qu'ils développent dans les activités d'accueil, d'aide et d'information qui leur sont confiées.

b) A compter du 1er janvier 1996, les entreprises visées à l'article 3 ci-dessous sont tenues de verser à l'OPCA créé à l'article 2 du présent accord, les contributions dont elles sont redevables au titre des contrats d'insertion en alternance, soit :

- pour les entreprises employant au moins dix salariés soumises à la taxe d'apprentissage, la fraction de 0,4 % des salaires de l'année de référence prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue obligatoirement affectée à ces contrats ;

- pour les entreprises employant au moins dix salariés, non soumises à la taxe d'apprentissage, la fraction de 0,3 % des salaires de l'année de référence prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue obligatoirement affectée à ces contrats ;

- pour les entreprises de moins de 10 salariés, 0,1 % des salaires de l'année de référence dont elles sont redevables à ce titre.

c) Les commissions paritaires nationales de l'emploi de chacune des branches signataires sont chargées :

- de définir les orientations dans lesquelles s'exercent les missions de l'OPCA énumérées à l'article 4 ci-après ;

- de définir les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes de 21 ans au plus, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau V ou de l'enseignement général de niveau IV ainsi que, lorsqu'ils présentent de réelles difficultés d'insertion, à des jeunes de moins de 26 ans, titulaires ou non d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;

- d'établir la liste des organismes qui réalisent les actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active et approfondie des contrats d'orientation ;

- de déterminer la liste des diplômes de l'enseignement technologique tels que définis à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique pouvant être préparés dans le cadre de contrats de qualification ;

- de définir les qualifications professionnelles non reconnues par un diplôme, conformément à l'alinéa ci-dessus, ou par un titre homologué, susceptibles d'être acquises par la voie des contrats de qualification et de fixer les conditions d'évaluation de ces qualifications ;

- d'établir la liste des qualifications qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre de contrats de qualification.

C. - Concernant la formation professionnelle continue, les parties signataires insistent sur la nécessité de développer au niveau de chaque branche la mise en place de politiques favorisant l'évolution professionnelle des salariés et le développement de leur qualification. Elles considèrent que le capital temps de formation doit constituer l'un des outils de ces politiques et, afin de l'adapter au plus près des besoins des salariés et des entreprises concernés, s'engagent à ouvrir, au cours du premier semestre 1995, des négociations en vue de définir les conditions de sa mise en oeuvre au niveau de chaque branche, compte tenu de leurs spécificités. Ces négociations porteront sur l'ensemble des points fixés à l'article 40-12 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord du 3 juillet 1991.

Elles rappellent que le capital temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de se perfectionner ou d'élargir ou d'accroître leur qualification. Les actions de formation susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation ont une durée minimale de 120 heures, sauf dans des cas répondant à des critères définis par les sections professionnelles de l'OPCA.

a) Elles rappellent l'importance qu'elles attachent aux missions des commissions paritaires nationales de l'emploi en matière de formation, telles que définies par l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié, et par les accords collectifs de branche.

b) Elles conviennent que, à compter du 1er janvier 1996, les entreprises visées à l'article 3 ci-dessous consacreront au développement du capital temps de formation une contribution égale à 0,1 % des salaires payés pendant l'année de référence. Cette contribution de 0,1 %, qui s'impute sur le versement de 0,2 % des salaires de l'année de référence dû au titre du congé individuel de formation, est versée à l'OPCA créé à l'article 2 du présent accord.

c) Elles conviennent également que, à compter du 1er janvier 1996, les entreprises visées à l'article 3 ci-dessous sont tenues de verser à l'OPCA créé à l'article 2 ci-dessous :

- la contribution de 0,15 % des salaires de l'année de référence, due par les entreprises de moins de 10 salariés au titre de la formation professionnelle continue et,

- la part, non directement utilisée, de la contribution de 0,9 % des salaires de l'année de référence due par les entreprises d'au moins 10 salariés au titre de la formation professionnelle continue.

d) Elles conviennent en outre que, à compter du 1er janvier 1996, les entreprises occupant au moins 10 salariés visées à l'article 3 ci-dessous pourront si elles le souhaitent verser à l'OPCA créé à l'article 2 ci-dessous tout ou partie de leur contribution au titre de la formation professionnelle continue.