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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique. En vigueur le 1er juin 1995.)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique. En vigueur le 1er juin 1995.)

Attendu que la loi du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et le décret du 28 octobre 1994 ont entamé un processus de réforme des dispositifs de la formation professionnelle et de l'apprentissage et de leur financement ;

Attendu particulièrement que l'article 74 de cette loi rend caducs au 1er janvier 1996 les agréments dont bénéficient les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle et subordonne les nouveaux agréments à un certain nombre de conditions tenant notamment à leur capacité financière, à leur organisation territoriale, et à leur aptitude à assurer leur mission, compte tenu de leurs moyens ;

Attendu que, dans ce cadre, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau interprofessionnel ont, le 5 juillet 1994, signé un avenant à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, qui modifie cet accord et qui, notamment, met en place un nouveau dispositif de collecte des fonds de la formation ;

Les parties signataires,

- considérant que la formation professionnelle favorise la promotion sociale et la qualification des salariés, ainsi que l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et constitue ainsi un facteur de cohésion sociale ;

- considérant que les dispositifs d'apprentissage et d'alternance, notamment le contrat de qualification, favorisent l'insertion professionnelle des jeunes et constituent, en outre, une opportunité d'échanges et d'enrichissement mutuel entre les entreprises et le milieu scolaire ou universitaire ;

- considérant également que, en participant au maintien de l'employabilité des salariés, la formation est un élément d'une politique active d'anticipation des évolutions et concourt à la défense et au développement de l'emploi ainsi qu'à l'amélioration des résultats des entreprises ;

- considérant enfin que la formation professionnelle est un investissement partagé et prioritaire qui participe au dynamisme des entreprises et à l'évolution professionnelle et personnelle des salariés, grâce à l'accroissement des connaissances et des compétences ;

- conscientes que l'accroissement des compétences des régions en matière de formation implique que les branches professionnelles disposent des moyens adaptés à la mise en oeuvre des politiques de formation qu'elles définissent, ces moyens ayant pour seul objet de servir la formation et les besoins des salariés et des entreprises dans ce domaine,

s'engagent à développer dans le domaine de la formation et dans chaque branche, une politique dynamique s'appuyant notamment sur les travaux des commissions paritaires de l'emploi et sur les contrats d'études prévisionnelles existants. Elles décident, à cette fin, dans le cadre de l'avenant interprofessionnel du 5 juillet 1994, de créer un organisme paritaire collecteur agréé et conviennent ce qui suit :