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Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Accord relatif à l'apprentissage.)

Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Accord relatif à l'apprentissage.)


Le présent accord est conclu conformément à l'article L.933-2 du code du travail.

Sa durée est indéterminée.

Il fera l'objet d'une réunion de suivi, d'évaluation et éventuellement d'actualisation tous les ans par les représentants des parties signataires.

Une demande de réexamen ou de dénonciation peut être formulée par l'une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être portée à la connaissance de toutes les organisations syndicales et professionnelles signataires et respectera un préavis de trois mois.