Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord relatif à l'apprentissage.)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord relatif à l'apprentissage.)
Les signataires du présent accord souhaitent que toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles de concourir à l'amélioration de la qualité de l'apprentissage soient mises en oeuvre dans l'industrie hôtelière.
Ils soulignent le rôle primordial des maîtres d'apprentissage, qu'ils soient chefs d'entreprise ou salariés désignés, qui sont directement responsables de l'accueil et de la formation des apprentis et préconisent le développement et le renforcement de leur formation et de leur perfectionnement pédagogique et technique.
Ils rappellent que les maîtres d'apprentissage doivent être des volontaires pour exercer leur mission et des professionnels ayant acquis une qualification suffisante relative aux métiers qu'ils enseignent, sanctionnée par des diplômes reconnus et/ou une expérience professionnelle confirmée (cinq ans si diplôme reconnu ou sept ans sans diplôme). Ils confirment que l'entreprise d'accueil doit pratiquer effectivement les techniques professionnelles qui relèvent de la qualification préparée.
Ils réaffirment la place importante qui incombe à l'entreprise pour dispenser l'éducation et la culture professionnelles. Ils soulignent aussi que l'apprentissage est une démarche pédagogique qui s'articule étroitement autour d'un partenariat entreprise/centre de formation d'apprentis et que la qualité et la continuité de ce partenariat conditionnent l'efficacité de la formation dispensée au jeune, notamment au travers des relations entre maîtres d'apprentissage, tuteurs et formateurs de C.F.A.
En conséquence, ils décident d'apporter leur soutien à toutes les actions qui seront menées avec une collaboration étroite entre les C.F.A. et les entreprises de la branche et qui favorisent les objectifs définis par les partenaires sociaux de la branche. NOTA : Arrêté du 24 juin 1996 art. 1 : les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 117-11 du code du travail.