Article 8 DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif à la formation professionnelle. En vigueur le jour suivant la publication de son arrêté d'extension.)
Article 8 DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif à la formation professionnelle. En vigueur le jour suivant la publication de son arrêté d'extension.)
Les entreprises sont incitées, dans les conditions prévues par la loi et l'accord interprofessionnel susvisés, à élaborer un programme pluriannuel (triennal) de formation.
Pour les y aider, la profession a élaboré à leur intention une méthode.
Le programme pluriannuel de formation prend en compte les priorités définies à l'article 7-1 ci-dessus, les perspectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise. Il définit les perspectives d'actions de formation et celles de leur mise en oeuvre.
Le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel, sont consultés sur le programme triennal de formation. Cette consultation au cours de laquelle le chef d'entreprise précise les buts poursuivis par ce programme au regard des éléments cités ci-dessus et recueille l'avis des représentants du personnel, a lieu au cours du dernier trimestre précédant la période triennale lors de l'une des deux réunions obligatoires au cours desquelles il est délibéré sur le plan annuel de formation de l'entreprise. Le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel sont tenus au courant de la réalisation de ce plan.