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Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif à la formation professionnelle. En vigueur le jour suivant la publication de son arrêté d'extension.)

Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif à la formation professionnelle. En vigueur le jour suivant la publication de son arrêté d'extension.)

5.1. La branche rappelle son attachement au système de formation qu'est l'apprentissage, concrétisé par la signature, le 23 octobre 1989 avec l'Etat, d'un accord-cadre de développement de l'apprentissage qui a été renouvelé après avis favorable de la C.P.N.E. le 9 mars 1993.

La profession contribue à la promotion de l'apprentissage, l'information des jeunes, des familles et des enseignants.

Tous les métiers ou qualifications doivent pouvoir être préparés par apprentissage.
5.2. Le contrat d'apprentissage peut avoir une durée variant de un à trois ans pour tenir compte du niveau initial de compétence des jeunes lors de leur entrée en apprentissage et du type de diplôme ou titre préparé. La décision de réduire ou d'allonger la durée du contrat est prise en fonction de l'évaluation des compétences après concertation entre l'employeur, le centre de formation et le jeune, et après autorisation du service de l'inspection d'apprentissage compétent.
5.3. Le rythme de l'alternance doit être établi en tenant compte du niveau de formation préparée, de l'âge moyen des jeunes et des contraintes liées à l'activité des entreprises.

Celles-ci organisent l'emploi du temps des apprentis, de telle sorte qu'un temps personnel suffisant leur permette de mener à bien leur projet professionnel, afin de leur garantir de meilleures chances de réussite aux examens.
5.4. Le maître d'apprentissage est choisi, dans les conditions prévues par la loi, par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.

Il a pour mission de développer une attitude formatrice :

- en participant ou en étant informé du recrutement de l'apprenti (en fonction de la taille de l'entreprise) ;

- en accueillant et en intégrant le jeune dans l'entreprise en lui présentant l'entreprise, ses activités et ses emplois, en l'informant des droits et devoirs liés à son statut ;

- en organisant la progression de la formation en liaison avec le C.F.A. ;

- en organisant le suivi des périodes en entreprise et en participant à l'évaluation et la certification de la formation ;

- en assurant la mise en situation de travail et en organisant la progression.

Il dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa mission.

Pour l'aider dans sa tâche, la profession a élaboré des " guides du maître d'apprentissage " par diplôme préparé, qu'il est vivement recommandé d'utiliser.
5.5. Pour assurer leur mission avec efficacité, les maîtres d'apprentissage doivent au préalable, si nécessaire, bénéficier d'une formation spécifique qui pourra être assurée par l'entreprise ou un centre de formation extérieur à elle (C.F.A. en particulier).

A cet effet, la profession met à la disposition des entreprises pour la formation des maîtres d'apprentissage un support pédagogique.

Elle délivre aux maîtres d'apprentissage, qui ont suivi cette formation, une attestation professionnelle reconnaissant leur qualification.
5.6. Le fait de participer activement et efficacement à la formation de jeunes entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise.