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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 20 février 1989)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 20 février 1989)


Il est convenu ce qui suit entre les parties soussignées :

Objet : salaires mensuels minima correspondant à trente-neuf heures de travail hebdomadaire. - Valeur du point.

Les salaires minima sont déterminés au 1er octobre 1989 dans les conditions suivantes :

a) Coefficients 100 à 145. Les salaires minima sont calculés avec une base de 4 960 F au coefficient 120 et un point de raccordement entre les coefficients 120 à 150 fixé à 4,12 F ;

b) Coefficients 150 à 190. Les salaires minima sont calculés en revalorisant de 1,5 p. 100 les éléments en vigueur au 1er février 1989, soit :

- base au coefficient 100 : 4 386,70 F ;

- à laquelle s'ajoute une somme égale au produit :

- d'un point intermédiaire : 13,938 F ;

- et de la différence entre le coefficient considéré et 100.

c) Coefficients 200 à 650. La valeur du point est fixée à 28,94 F.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 26 juin 1989, art. 1er).