Article MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE II, SALAIRES Avenant du 31 décembre 2002)
Article MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE II, SALAIRES Avenant du 31 décembre 2002)
Artistes dramatiques, lyriques et des choeurs, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers), cascadeurs et marionnettistes Rémunérations brutes minimales applicables aux productions dont
la première journée de travail d'artiste a lieu à compter du 1er janvier 2003
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I. - Emissions dramatiques (art. 5.14.1) :
- journée répétition ou enregistrement 226,13 Euros
- journée unique 238,45 Euros
II. - Emissions de variétés (art. 5.14.2) :
- répétitions effectuées en dehors de la journée d'enregistrement : - répétition d'une durée inférieure ou égale à
4 heures 144,57 Euros
- répétition d'une durée supérieure à 4 heures 226,13 Euros
- enregistrement 327,82 Euros
III. - Emissions lyriques (art. 5.14.3) :
- répétition ou enregistrement :
- solistes 338,42 Euros
- artistes des choeurs 226,13 Euros
- préparation ou déchiffrage (3 heures maximum) :
- solistes 129,76 Euros
- artistes des choeurs 86,71 Euros
IV. - Emissions chorégraphiques (art. 5.14.4) :
- répétition ou enregistrement (6 heures de travail effectif au maximum) :
- soliste 338,42 Euros
- corps de ballet 226,13 Euros
V. - Reportages en direct ou en différé d'extraits de spectacles (art. 6.2) :
- reportage effectué dans les conditions de l'article 6.2.1 b (pas de gré à gré) 57,54 Euros
VI. - Prestations destinées à l'actualité (art. 6.3) :
- prestations effectuées dans les conditions de l'article 6.3.1 (pas de gré à gré) 133,03 Euros