Articles

Article 43 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)

Article 43 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)


A compter du 1er juin 1981, l'indemnité de congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période prise en considération pour l'appréciation de ses droits au congé.

Cette indemnité ne saurait être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période du congé si le salarié avait continué à travailler.

Le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée bénéficie d'une indemnité compensatrice de congés payés régie à compter du 16 juillet 1990 par l'article L. 122-3-3 du code du travail.