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Article 40 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)

Article 40 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)


Dans le cadre des articles L. 223-1 et suivants du code du travail, la durée des congés payés annuels est portée à compter du 1er juin 1981 de deux jours ouvrables à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif accompli dans l'établissement au cours de la période de référence, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder une période de 30 jours ouvrables.

Sauf accord particulier au niveau des entreprises, les 6 jours ouvrables supplémentaires par an pourront ne pas être accolés aux congés principaux. Ils peuvent être fractionnés par l'employeur sans pour autant donner droit à des congés supplémentaires.

Ces mesures ne pourront se cumuler avec :

- le bénéfice des 16 heures de congés payés supplémentaires issus de l'article 3 de l'avenant n° 52 du 18 février 1981 ;

- des avantages attribués au plan d'accords d'entreprises ou d'établissements, ou d'usages locaux, concernant tout le personnel ;

- un allongement des congés payés légaux pouvant intervenir par voie législative, concernant une cinquième semaine de congés payés.

Néanmoins, le bénéfice des mesures antérieures est maintenu au plan conventionnel ou d'accord d'entreprise :

- pour tout(e) salarié(e), chef de famille (parent élevant seul son ou ses enfants de moins de 17 ans et vivant au foyer) qui bénéficie de deux jours ouvrables supplémentaires de congés par an, par enfant à charge de moins de 17 ans et vivant au foyer. Ce congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé prévu à l'alinéa 1 du présent article n'excède pas six jours. Ce congé ne se cumule pas avec le congé des mères de famille prévu à l'article L. 223-5 du code du travail ;

- pour les avantages catégoriels ou individuels négociés par entreprise ;

- pour les congés exceptionnels pour événements familiaux prévus à l'article 45.