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Article 38 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)

Article 38 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)


Chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, pris en charge par la mutualité sociale agricole donne lieu au versement d'indemnités, en fonction de la nature de l'arrêt et de l'ancienneté du salarié :

a) Absence pour maladie :

- un an d'ancienneté : indemnités versées du quatrième au cent vingtième jour ;

- trois ans d'ancienneté : indemnités versées du quatrième au cent cinquantième jour ;

- taux d'indemnisation, après un an d'ancienneté : 90 p. 100 du salaire brut de l'intéressé ;

L'ancienneté s'apprécie à compter de la dernière date d'entrée dans l'entreprise.

b) Absence pour hospitalisation :

- un an d'ancienneté : indemnités versées du premier au cent vingtième jour ;

- trois ans d'ancienneté : indemnités versées du premier au cent cinquantième jour ;

- taux d'indemnisation après un an d'ancienneté : 90 p. 100 du salaire brut de l'intéressé ;

L'ancienneté s'apprécie à compter de la dernière date d'entrée d'entrée dans l'entreprise.

c) Absence pour accident du travail ou de trajet :

- indemnités versées du premier au cent quatre-vingtième jour ;

- taux d'indemnisation : 100 p. 100 du salaire brut de l'intéressé.

" Modalités de calcul de l'indemnisation "

Les taux d'indemnisation ci-dessus précisés s'appliquent sur ce qu'aurait été le plein salaire brut de l'intéressé, s'il avait travaillé, calculé sur la base de l'horaire habituel du travail (ou de l'horaire en vigueur dans l'établissement pendant la période d'indemnisation, si ledit horaire a été modifié).

Cette garantie s'entend déduction faite des indemnités journalières que l'intéressé perçoit des assurances sociales (ou de l'équivalence s'il est hospitalisé) et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.

Si, au cours de la période de douze mois suivant le début de la première absence indemnisée, l'intéressé est à nouveau absent pour maladie ou accident, il sera à nouveau indemnisé dans les conditions de délai et de calculs indiqués aux paragraphes ci-dessus, sans que le nombre des journées indemnisées puisse, pendant les douze mois considérés, dépasser au total les chiffres indiqués ci-dessus selon l'ancienneté de l'intéressé et la cause de l'absence. Toutefois, si la nouvelle absence est due à une rechute reconnue comme telle par les assurances sociales, elle ne donnera pas lieu à application d'un délai de franchise.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application pour la période d'indemnisation restant à courir.