Article 38 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)
Article 38 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)
Les absences justifiées par incapacité résultant de maladies ou d'accidents et dont l'employeur a été avisé, sauf cas de force majeure, par une notification écrite de l'intéressé dans les quarante-huit heures à laquelle est joint un certificat médical indiquant la durée de l'absence, ne constituent pas un motif de rupture de contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci. L'employeur a la faculté de faire procéder par le médecin de la coopérative à une contre-visite du salarié malade ou accidenté.
L'employeur aura la faculté de rompre le contrat de travail :
- au bout de douze mois consécutifs avant cinq ans d'ancienneté ;
- au bout de deux ans au-delà de cinq ans d'ancienneté.
L'employeur aura la même faculté quand l'absence cumulée du salarié excédera six mois pour une période de deux ans.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le contrat de travail est soumis aux dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail.