Article 37 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)
Article 37 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)
L'interruption de travail due à l'état de grossesse médicalement constatée, ou l'adoption d'un enfant donne lieu pendant l'interruption légale du travail au versement par les assurances sociales d'une indemnité journalière jusqu'à concurrence de 90 p. 100 du salaire brut de l'intéressé.
Pour la grossesse, le complément de 10 p. 100 sera versé par l'entreprise à l'intéressée pendant une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant huit semaines après celui-ci.
*Conformément aux dispositions de l'article L. 122-28 du code du travail* (1),la femme peut s'abstenir de reprendre son emploi à l'issue de la période de suspension du contrat de travail suivant l'accouchement. Elle doit alors, quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension, en avertir son employeur, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. En pareil cas, elle peut, dans les deux années suivant ce terme, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant deux années, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ. (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 29 janvier 1982.