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Article 31 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)

Article 31 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)


Sauf cas de faute grave imputable au salarié, il est accordé un délai-congé d'une durée d'une semaine au personnel payé à l'heure et de un mois au personnel rémunéré au mois. Pour les mutilés atteints d'une invalidité au moins égale à 60 p. 100, ainsi que pour les travailleurs handicapés comptant pour deux unités au titre de l'article L. 323-22 du code du travail, la durée de préavis en cas de licenciement est doublée.

En cas de départ volontaire d'un salarié, ce dernier est tenu de respecter le même délai de préavis.

Toutefois, le salarié payé à l'heure justifiant d'une ancienneté de service d'au moins six mois continus bénéficiera d'un délai-congé de un mois.

En outre, en application de l'article L. 122-6 du code du travail, le personnel rémunéré à l'heure ou payé au mois ayant au moins deux ans d'ancienneté bénéficiera, sauf en cas de faute grave, d'un délai-congé de deux mois.

Tout licenciement doit être signifié conformément à la procédure visée aux articles L. 122-14 et suivants du code du travail.