Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)
Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)
1° Salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée
La durée de la période d'essai est fixée à quinze jours pour les manutentionnaires et un mois pour les ouvriers et les employés.
Si la période d'essai n'est pas concluante, les parties peuvent prévoir, d'un commun accord, une seconde période d'essai de même durée s'ajoutant à la première.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat avec un préavis d'une journée pour les manutentionnaires et d'une semaine pour les ouvriers et employés.
2° Salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée
La période d'essai est régie par les dispositions de l'article L. 122-3-2 du code du travail.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat avec un préavis de :
- une semaine si la période d'essai est d'une durée égale à un mois ;
- un jour si la période d'essai est d'une durée au moins égale à deux semaines et inférieure à un mois.
Les délais de préavis de ce point 2° sont caducs lorsque le salarié résilie le contrat de travail parce qu'il est recruté par un autre employeur par contrat de travail à durée indéterminée.