Article 28 TER ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)
Article 28 TER ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)
Le personnel ouvrier bénéficiera de vêtements de travail :
- soit fourni (à raison de deux par an) par l'employeur pour le personnel justifiant d'une ancienneté continue d'au moins un an dans l'entreprise. Le salarié se charge de l'entretien ;
- soit mis à disposition par l'employeur qui en assure l'entretien et le renouvellement en temps que de besoin.
Cette mise à disposition intervenant au plus tard à la fin de la période d'essai. D'autre part, des dispositions appropriées pourront être prises pour le personnel saisonnier dans les entreprises où les conditions d'emploi de ce personnel le justifient et le permettent.