Article 28 bis (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)
Article 28 bis (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)
A compter du 1er janvier 1991, le personnel salarié bénéficiera d'une prime de fin d'année sous réserve de pouvoir justifier d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise ou d'au moins 1.200 heures de travail dans l'année civile. Dans les entreprises dont l'horaire hebdomadaire est de 39 heures, cette prime de fin d'année est égale à 169 heures de travail, au salaire correspondant au coefficient de l'intéressé.
Sous réserve de satisfaire la condition d'ancienneté requise, les salariés ayant été en fonction une partie de l'année recevront une prime de fin d'année proportionnelle à leur temps de présence dans l'entreprise.
Sont assimilées à un temps de travail effectif ne donnant pas lieu à un abattement sur le calcul de la prime de fin d'année :
- la durée des congés payés ;
- la période de suspension du contrat pour cause de maternité ;
- la période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
- les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux ;
- la durée du congé de formation et de promotion professionnelle ;
- les périodes de suspension du contrat pour maladie et les absences dans la limite de trente jours par année.
- les absences pour opérations chirurgicales. (1) Les dispositions de cet article, créé par l'article 7 de l'avenant n° 48 du 18 juillet 1980, trouvent leur origine dans l'avenant n° 10 du 19 juin 1973, modifié par les avenants n° 23 du 22 octobre 1975 et n° 28 du 20 octobre 1976. Le premier alinéa de cet article a été complété par l'avenant n° 56 du 26 mars 1982.