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Article 28 bis (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)

Article 28 bis (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)


Le personnel salarié (2) bénéficiera, sous réserve de pouvoir justifier d'une ancienneté continue d'au moins trois mois, d'une prime de fin d'année calculée ainsi :

- au 31 décembre 1976 : 174 heures de travail au salaire correspondant au coefficient de l'intéressé, si celui-ci est compris entre 110 et 130 ;

- au 31 décembre 1977 : 174 heures de travail au salaire correspondant au coefficient de l'intéressé, si celui-ci est compris entre 110 et 170 ;

- au 31 décembre 1978 : 174 heures de travail au salaire correspondant au coefficient de l'intéressé.

Dans les entreprises dont l'horaire hebdomadaire normal est de 39 heures, le personnel salarié bénéficiera, sous réserve de pouvoir justifier d'une ancienneté continue d'au moins trois mois, d'une prime de fin d'année égale à :

- 169 heures de travail au salaire correspondant au coefficient de l'intéressé.

Sous réserve de satisfaire la condition d'ancienneté requise, les salariés ayant été en fonction une partie de l'année recevront une prime de fin d'année proportionnelle à leur temps de présence dans l'entreprise.

Sont assimilées à un temps de travail effectif ne donnant pas lieu à un abattement sur le calcul de la prime de fin d'année :

- la durée des congés payés ;

- la période de suspension du contrat pour cause de maternité ;

- la période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

- les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux ;

- la durée du congé de formation et de promotion professionnelle ;

- les périodes de suspension du contrat pour maladie et les absences dans la limite de trente jours par année.

- les absences pour opérations chirurgicales.
(1) Les dispositions de cet article, créé par l'article 7 de l'avenant n° 48 du 18 juillet 1980, trouvent leur origine dans l'avenant n° 10 du 19 juin 1973, modifié par les avenants n° 23 du 22 octobre 1975 et n° 28 du 20 octobre 1976. Le premier alinéa de cet article a été complété par l'avenant n° 56 du 26 mars 1982. (2) Les termes " relevant de la convention collective nationale des conserveries, coopératives et S.I.C.A. " figurant à cette place ont été supprimés par l'article 24 de l'avenant n° 50 du 18 février 1981.