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Article 27 bis MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)

Article 27 bis MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)


Les entreprises, entrant dans le champ d'application de la présente convention, devront garantir leurs salariés en cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail et en cas de décès dans les conditions définies ci-après :

1. Ouverture du droit :

Les droits aux garanties incapacité temporaire et permanente de travail et décès telles que définies ci-après sont ouverts à tous les salariés qui ont bénéficié des dispositions de l'article 38 bis de la convention collective nationale.

Ainsi sont visés :

- les ouvriers et employés ;

- les techniciens et agents de maîtrise ;

- les cadres et ingénieurs.

2. Garanties

2.1. Garantie incapacité temporaire, à l'exclusion :

- des accidents ou maladies ayant pour origine la guerre ;

- des accidents ou maladies résultant du fait volontaire du bénéficiaire.

Les salariés en arrêt de travail, à l'issue des délais prévus par l'article 38 bis de la convention collective nationale, bénéficient d'un complément d'indemnisation, afin d'assurer un revenu égal à 100 % du salaire net de référence compte-tenu des modalités de calcul des indemnités journalières de la MSA actuelles en vigueur.

En aucun cas, le cumul des indemnités versées par la MSA et par l'organisme de prévoyance ne peut conduire le salarié à percevoir un revenu supérieur à 100 % du salaire net de référence.

Le salaire de référence net visé dans les alinéas ci-dessus correspond au salaire mensuel moyen net de base des 12 derniers mois précédant l'ouverture du droit à la garantie incapacité temporaire.

Les indemnités complémentaires sont versées tant que l'incapacité est indemnisée par la MSA, soit au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

Les indemnités complémentaires cessent à la date d'attribution d'une pension d'invalidité ou à la date de liquidation de la pension vieillesse par la MSA et, en tout état de cause, à la date du 65e anniversaire.

Les indemnités complémentaires versées peuvent être réduites, suspendues ou supprimées en cas de reprise partielle du travail par le salarié sous réserve qu'il continue à percevoir un revenu égal à 100 % du salaire net de référence.

2.2. Garantie incapacité permanente, à l'exclusion :

- des accidents ou maladies ayant pour origine la guerre ;

- des accidents ou maladies résultant du fait volontaire du bénéficiaire.

Les salariés, titulaires d'une pension dans le cadre de l'assurance invalidité ou d'une rente correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 33 % dans le cadre de l'assurance des accidents du travail et maladies professionnelles, bénéficient d'une pension ou d'une rente mensuelle complémentaire.

La pension ou la rente mensuelle complémentaire versée ne peut être inférieure à 25 % du salaire brut de référence pour la part du salaire inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale, ni à 60 % du salaire brut de référence pour la part du salaire supérieure au dit plafond.

En aucun cas le cumul d'un revenu d'activité, de la rente ou pension versée par la MSA et par l'organisme de prévoyance ne peut conduire le salarié à percevoir un revenu supérieur à 100 % du salaire net de référence.

Le salaire de référence brut visé dans les alinéas ci-dessus correspond au salaire mensuel moyen brut de base des 12 derniers mois précédant l'ouverture du droit à la garantie incapacité permanente.

Pour demander le bénéfice d'une pension mensuelle d'incapacité permanente, le participant doit être âgé de moins de 60 ans.

La pension ou rente mensuelle complémentaire peut être réduite, suspendue ou supprimée en cas de réduction du degré d'incapacité ainsi qu'en cas de reprise d'activité professionnelle du salarié sous réserve qu'il continue à percevoir un revenu net au moins équivalent aux indemnités totales versées antérieurement à la réduction du degré d'incapacité ou à la reprise d'activité professionnelle.

En tout état de cause, elle cesse à la date de liquidation de la pension vieillesse par la MSA ou à la date du 65e anniversaire.

2.3. Garantie décès et obsèques, à l'exclusion :

- des risques ayant pour origine la guerre ;

- du décès résultant du fait volontaire du bénéficiaire.

Capital décès :

En cas de décès du salarié survenu avant son 65e anniversaire, un capital décès est versé à ses ayants droit ou le cas échéant aux personnes nommément désignées, nonobstant la garantie décès prévue par l'article 7 de la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947.

Le montant du capital décès versé est égal à 100 % du salaire annuel brut de référence dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le capital décès sera majoré de 50 % du salaire annuel brut de référence lorsque le salarié décédé laissera son conjoint survivant non séparé de corps, son concubin ou son cocontractant d'un PACS.

On entend par concubinage au sens du code civil (article L. 515-8 du code civil) une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre 2 personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Le capital décès sera majoré de 25 % du salaire annuel brut de référence pour chaque enfant à charge à la date du décès.

On entend par enfant à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale :

- les enfants non salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis jusqu'à 16 ans ;

- les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail, les enfants qui poursuivent leurs études jusqu'à 18 ans ;

- les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié jusqu'à 20 ans.

Le salaire annuel de référence brut visé dans les alinéas ci-dessus correspond au salaire annuel brut de base des 12 derniers mois précédant l'ouverture du droit au capital décès.

Indemnité obsèques :

En cas de décès de son conjoint non séparé de corps, de son concubin, de son cocontractant d'un PACS ou de l'un de ses enfants à charge, une indemnité obsèques est versée au salarié.

Le montant de l'indemnité obsèques versée est égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

La demande d'indemnité obsèques doit être déposée par le salarié dans les 6 mois du décès sous peine de déchéance.

3. Organisme de prévoyance :

Les garanties énumérées ci-dessus seront contractées auprès d'un organisme de prévoyance.

4. Répartition des cotisations :

Les cotisations sont réparties selon les dispositions ci-après :

- au minimum, à 60 % à la charge de l'employeur ;

- au maximum, à 40 % à la charge des salariés.

Les modalités du contrat souscrit avec un organisme de prévoyance devront être portées à la connaissance du personnel.

5. Clause de sauvegarde :

Par exception, les entreprises qui ont conclu un contrat de prévoyance avant la date d'extension du présent accord, pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur, à condition que celui-ci assure des garanties équivalentes aux salariés.