Article 26 REMPLACE, en vigueur depuis le (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)
Article 26 REMPLACE, en vigueur depuis le (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)
Préambule
Les conserveries coopératives et S.I.C.A. entendent favoriser l'aménagement de l'organisation et de la durée du travail afin de répondre aux contraintes d'entreprises agroalimentaires traitant de matières premières agricoles et qui se caractérisent par :
- des variations d'activité saisonnières et des contraintes liées à la nature des produits traités ;
- des périodes de consommation irrégulière qui induisent des commandes exceptionnelles.
L'aménagement de l'organisation et de la durée du travail doit permettre aux entreprises :
- de contribuer au maintien et au développement de l'emploi ;
- d'améliorer les conditions de travail et de vie des salariés ;
- de limiter le recours au chômage partiel ;
- d'améliorer la qualité des produits finis et des services ;
- de favoriser le développement de la formation professionnelle dans ces entreprises.
Cet avenant a pour objet de permettre aux entreprises de conclure des accords relatifs à la modulation de la durée hebdomadaire de travail de type I ou II.
A défaut d'accord d'entreprise conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, les entreprises auront la possibilité d'appliquer le présent avenant en recourant à la modulation de la durée hebdomadaire de travail de type I ou II.
I. - DURÉE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire du travail s'entend du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif est le temps durant lequel les salariés exécutent leur prestation de travail et non le temps de présence dans l'entreprise.
II. - CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le point de départ dans l'année des contingents annuels d'heures supplémentaires est fixé dans le cadre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail.
A. - Contingent annuel d'heures supplémentaires :
Les contingents annuels d'heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail sont ainsi fixés :
ENTREPRISE APPLIQUANT LA MODULATION DE TYPE I de la durée hebdomadaire du travail Entreprises dont le secteur d'activité comporte des périodes de pointe : 100 heures Entreprise dont le secteur d'activité ne comporte pas de périodes de pointe : 80 heures ENTREPRISE APPLIQUANT LA MODULATION DE TYPE II de la durée hebdomadaire du travail Entreprises dont le secteur d'activité comporte des périodes de pointe : 80 heures Entreprise dont le secteur d'activité ne comporte pas de périodes de pointe : 60 heures
B. - Dépassement des contingents :
L'entreprise peut recourir exceptionnellement à des heures supplémentaires soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
III. - MODULATION DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL
La modulation est la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année.
Quel que soit le type de modulation, sauf accord d'entreprise, le repos compensateur ne peut être pris pendant les périodes de pointe ou de forte activité.
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée soumis à l'horaire collectif de travail peuvent être visés par la modulation. Le décompte des heures sera effectué sur la durée de leur contrat de travail ou sur la période de référence. 1. Modulation de type I
A. - Programmation indicative annuelle de la durée du travail :
La programmation indicative annuelle de la durée du travail porte sur la répartition de la durée hebdomadaire du travail.
La programmation indicative annuelle de la durée du travail sera soumise pour avis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel s'il en existe.
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera établie dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'article 132-27 du code du travail.
La mise en oeuvre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera analysée chaque mois lors d'une réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
Dans le cadre d'une variation d'activité, les salariés seront prévenus du changement d'horaire de travail dès connaissance de l'événement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures.
B. - Amplitude de la modulation dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail :
La limite supérieure de la modulation peut être fixée au maximum à quarante-huit heures par semaine dans les entreprises concernées par les périodes de pointe et à quarante-cinq heures par semaine dans les entreprises non concernées par les périodes de pointe.
La limite inférieure de la modulation ne peut être fixée au-dessous de trente heures, sauf accord particulier d'entreprise.
L'amplitude de la modulation est fixée au niveau de chaque entreprise et peut être différente selon les établissements et les services.
C. - Traitement des heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine dans la limite supérieure hebdomadaire de la modulation :
Ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Ces heures ouvrent droit aux majorations légales pour heures supplémentaires. Ces majorations font l'objet d'un repos compensateur de remplacement équivalent ou sont payées.
Dans les entreprises de plus de dix salariés qui ne traitent pas des produits agricoles à un moment précis de maturité, les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ouvrent droit au repos compensateur légal de 50 p. 100.
Le calcul du repos compensateur s'effectuera selon les dispositions conventionnelles.
D. - Traitement des heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation :
Le régime des heures supplémentaires est appliqué à ces heures.
Ces heures font l'objet d'un repos compensateur de remplacement équivalent ou sont payées avec le salaire du mois considéré (principal + majoration).
Dans le cas d'un paiement, ces heures sont imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le calcul du repos compensateur s'effectuera selon les dispositions conventionnelles.
E. - Rémunération dans le cadre de la modulation :
La rémunération est faite au mois et est, pour un horaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois ou la période mensuelle considéré, indépendante du nombre d'heures et de jours travaillés dans le mois.
Pour une durée hebdomadaire moyenne annuelle de trente-neuf heures, la rémunération mensuelle minimale est obtenue en multipliant le salaire horaire de l'intéressé par 169 heures.
Lorsque l'horaire de travail n'est pas accompli, du fait du salarié, la rémunération mensuelle subit un abattement égal au nombre d'heures de travail non effectuées, soit 1/169 par heure non effectuée pour une rémunération mensuelle minimale calculée sur la base de 169 heures.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Il en est de même pour le calcul de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite et de l'indemnité de congés payés.
En dehors de ces cas, lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, la rémunération est régularisée sur la base du temps réel de travail.
F. - Bilan de fin d'année :
Le décompte des heures travaillées est fait à la fin de la période annuelle de référence.
Si la durée annuelle travaillée excède la durée annuelle de travail de référence : les heures excédentaires non payées en cours d'année sont régularisées à la fin de la période de référence et elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
La durée annuelle de travail de référence est calculée sur la base de la durée hebdomadaire légale du travail ou de la durée hebdomadaire du travail pratiqué dans l'entreprise.
La durée annuelle de travail de référence est calculée selon les modalités suivantes :
365 jours - (52 dimanches + 11 jours fériés + 30 jours de congés payés) = 272 jours.
272 jours / 6 = 45,33 semaines
Pour une entreprise dans laquelle la durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-neuf heures, la durée annuelle de travail de référence est égale à :
39 heures x 45,33 semaines = 1 767,87 heures arrondies à 1 768 heures.
En cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, le calcul du repos compensateur s'effectuera selon les dispositions conventionnelles.
G. - Chômage partiel :
Les entreprises pourront recourir à la procédure de chômage partiel conformément aux conditions légales et conventionnelles en vigueur :
- pour les heures perdues au-dessous de la limite inférieure de la modulation retenue dans l'entreprise ;
- si un solde négatif d'heures est constaté à la fin de la période annuelle de référence ;
- en cas de suspension de l'accord de modulation. 2. Modulation de type II
A. - Programmation indicative annuelle de la durée du travail :
La programmation indicative annuelle de la durée du travail porte sur la répartition de la durée hebdomadaire du travail.
La programmation indicative annuelle de la durée du travail sera soumise pour avis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel s'il en existe.
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera établie dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'article L. 132-27 du code du travail.
La mise en oeuvre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera analysée chaque mois lors d'une réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
Dans le cadre d'une variation d'activité, les salariés seront prévenus du changement d'horaire de travail dès connaissance de l'événement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures.
B. - Amplitude de la modulation dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail :
La limite supérieure de la modulation peut être fixée au maximum à quarante-huit heures par semaine dans les entreprises concernées par les périodes de pointe et à quarante-cinq heures par semaine dans les entreprises non concernées par les périodes de pointe.
La limite inférieure de la modulation ne peut être fixée au-dessous de trente heures, sauf accord particulier d'entreprise.
L'amplitude de la modulation est fixée au niveau de chaque entreprise et peut être différente selon les établissements et les services.
C. - Traitement des heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine dans la limite supérieure hebdomadaire de la modulation :
Ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ne donnent pas lieu à application des majorations légales pour heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ne donnent pas lieu à application du repos compensateur de 50 p. 100.
La contrepartie est un repos compensateur équivalent à 10 p. 100 des heures effectuées entre trente-neuf heures et la limite supérieure de la modulation.
Un accord d'entreprise peut prévoir une ou plusieurs contreparties différentes.
D. - Traitement des heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation :
Le régime des heures supplémentaires est appliqué à ces heures.
Ces heures font l'objet d'un repos compensateur de remplacement équivalent ou sont payées avec le salaire du mois considéré (principal + majoration).
Dans le cas d'un paiement, ces heures sont imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le calcul du repos compensateur s'effectuera selon les dispositions conventionnelles.
E. - Rémunération dans le cadre de la modulation :
La rémunération est faite au mois et est, pour un horaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois ou la période mensuelle considéré, indépendante du nombre d'heures et de jours travaillés dans le mois.
Pour une durée hebdomadaire moyenne annuelle de trente-neuf heures, la rémunération mensuelle minimale est obtenue en multipliant le salaire horaire de l'intéressé par 169 heures.
Lorsque l'horaire de travail n'est pas accompli, du fait du salarié, la rémunération mensuelle subit un abattement égal au nombre d'heures de travail non effectuées, soit 1/169 par heure non effectuée pour une rémunération mensuelle minimale calculée sur la base de 169 heures.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Il en est de même pour le calcul de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite et de l'indemnité de congés payés.
En dehors de ces cas, lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, la rémunération est régularisée sur la base du temps réel de travail.
F. - Bilan de fin d'année :
Le décompte des heures travaillées est fait à la fin de la période annuelle de référence.
a) Si la durée annuelle travaillée excède la durée annuelle de travail de référence, calculée selon les modalités prévues ci-dessous au point 3, l'entreprise applique les dispositions suivantes :
1. Régularisation :
Les heures excédentaires non payées en cours d'année sont régularisées à la fin de la période de référence.
2. Contreparties :
Les heures excédentaires ouvrent droit :
- à un repos compensateur de 10 p. 100. Une contrepartie différente peut être prévue par accord d'entreprise ;
- à une majoration de 25 p. 100.
Dans les entreprises dans lesquelles la durée annuelle de travail de référence correspond à une durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail inférieure à trente-neuf heures, seules les heures qui excèdent la durée annuelle de travail correspondant à une durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail de trente-neuf heures ouvrent droit à une majoration de 25 p. 100.
Le repos compensateur de 10 p. 100 sera pris dans un délai de trois mois qui suit la fin de la période de modulation ou après la première période de pointe qui suit la fin de la période de modulation.
3. La durée annuelle de travail de référence est calculée sur la base de la durée hebdomadaire légale du travail ou de la durée hebdomadaire du travail pratiquée dans l'entreprise.
La durée annuelle de travail de référence est calculée selon les modalités suivantes :
365 jours - (52 dimanches + 11 jours fériés + 30 jours de congés payés) = 272 jours. 272 jours / 6 = 45,33 semaines
Pour une entreprise dans laquelle la durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures, la durée annuelle de travail de référence est égale à :
39 h x 45,33 semaines = 1 767,87 heures, arrondies à 1 768 heures.
b) Si la durée annuelle travaillée excède la durée annuelle de travail correspondant à une durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail de quarante-deux heures, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à un repos compensateur de 50 p. 100 dans les entreprises de plus de dix salariés qui ne traitent pas des produits agricoles à un moment précis de maturité.
G. - Chômage partiel :
Les entreprises pourront recourir à la procédure de chômage partiel conformément aux conditions légales et conventionnelles en vigueur :
- pour les heures perdues au-dessous de la limite inférieure de la modulation retenue dans l'entreprise ;
- si un solde négatif d'heures est constaté à la fin de la période annuelle de référence ;
- en cas de suspension de l'accord de modulation.
IV. - FLEXIBILITÉ
Les salariés qui utilisent un aménagement de leur temps de travail comportant des plages fixes et mobiles peuvent avoir des reports d'heures d'une semaine à une autre dont les limites et le cumul sont fixés par accord d'entreprise.
Dans les entreprises dans lesquelles il n'existe pas de sections syndicales d'organisations représentatives, les dispositions de l'article D 212-4-1 du code du travail relatives à la limite et au cumul des reports d'heures sont applicables.
Le report d'heures n'entraîne pas le paiement des majorations pour heures supplémentaires.