Articles

Article 26 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)

Article 26 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)


Les coopératives agricoles et S.I.C.A. sont soumises, en ce qui concerne la durée du travail, aux articles 992 et suivants du code rural et aux dispositions de la présente convention.

I. Programmation indicative annuelle

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, une programmation indicative annuelle de la durée du travail fera l'objet d'une négociation au niveau de l'entreprise.

Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera soumise pour avis au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe.

Dans les entreprises où il n'existe pas de sections syndicales d'organisations représentatives et dans les entreprises où la négociation n'aura pas abouti à un accord, en l'abscence de comité d'entreprise ou d'établissement, la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera soumise pour avis aux délégués du personnel s'il en existe.

Le point de départ dans l'année de cette programmation indicative sera prévu au sein de cette programmation.

La programmation indicative annuelle de la durée du travail portera notamment sur :

- la modulation de la durée hebdomadaire du travail dans le cadre d'un fourchette de quatres heures en plus ou en moins, visé au point II du présent article ;

- la répartition hebdomadaire éventuelle de la durée du travail sur quatre à six jours, visée au point III du présent article ;

- la répartition indicative des contingents annuels d'heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail visée au point IV-B ;

- la fixation indicative des dépassements de la durée hebdomadaire maximum absolue et moyenne durant les périodes de pointe, visée au point V du présent article.

Chaque trimestre, une réunion du comité d'entreprise ou d'établissement, s'il en existe, comportera à son ordre du jour la mise en application pour le trimestre de la programmation indicative de la durée du travail.

Une commission sur la durée du travail dont les membres seront élus au sein du comité d'entreprise, s'il en existe, sera créée dans chaque entreprise ; elle sera chargée de veiller à l'application des mesures d'organisation de la durée du travail.

Cette commission sera, en particulier, consultée en cas de nécessité d'une modification de la programmation en cours de trimestre.

II. Modulation de la durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire du travail pourra faire l'objet d'une modulation dans le cadre d'une fourchette de quatre heures en plus ou en moins, soit de trente-cinq à quarante-trois heures par semaine.

III. Répartition hebdomadaire de la durée du travail

La durée hebdomadaire du travail pourra faire l'objet d'une répartition sur quatre à six jours dans la semaine.

IV. Heures supplémentaires
A. Majoration pour heures supplémentaires :

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue dans le cadre de la semaine. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine donnent lieu à une majoration de salaire de :

- 25 p. 100 les huit premières heures ;

- 50 p. 100 pour les heures suivantes.

Le recours aux heures supplémentaires, dans l'hypothèse d'un dépassement de la durée hebdomadaire du travail fixé dans le cadre de la programmation indicative annuelle n'implique de majoration pour heures supplémentaires que si la durée effective hebdomadaire est supérieure à 39 heures.

Le travail des dimanches ainsi que le travail de nuit entre 22 heures et 5 heures donnera lieu à une majoration de 25 p. 100 indépendante des majorations pour heures supplémentaires effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine.

B. - Contingents d'heures supplémentaires et dépassement :

Le prélèvement aux contingents d'heures supplémentaires et aux modalités de dépassement de ceux-ci n'intervient que lorsque la durée hebdomadaire du travail dépasse la durée hebdomadaire du travail fixée dans le cadre de la programmation indicative annuelle, que celle-ci soit supérieure, égale ou inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail.

Le point de départ dans l'année des contingents annuels d'heures supplémentaires est fixé dans le cadre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail.

a) Pour les entreprises dont le secteur d'activité comporte des périodes de pointe visées au point V-B du présent article.

Au-delà de la durée hebdomadaire de travail définie dans le cadre de la modulation de la durée légale hebdomadaire visée au point I du présent article.

L'entreprise disposera d'un contingent annuel d'heures supplémentaires, non soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail, fixé à 130 heures par an.

b) Pour les entreprises dont le secteur d'activité ne comporte pas de période de pointe visée au point V-B du présent article.

Au-delà de la durée hebdomadaire de travail définie dans le cadre de la modulation de la durée légale hebdomadaire visée au point I du présent article, l'entreprise disposera d'un contingent annuel d'heures supplémentaires, non soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail, fixé à 100 heures par an.

2° Dépassement des contingents (1) :

L'entreprise pourra recourir exceptionnellement à des heures supplémentaires soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

V. Durée maximale du travail

A. - La durée maximale hebdomadaire absolue du travail est fixée à 48 heures, et la durée maximale hebdomadaire moyenne à 46 heures calculée sur 12 semaines consécutives.

Durant les périodes de pointe, ou en cas d'événements exceptionnels, les plafonds fixés ci-dessus pourront être dépassés selon les modalités arrêtées aux points B à F suivants.

B. - Les périodes de pointe sont spécifiques des produits traités par les entreprises :

- pour les légumes, ces périodes s'étendent du 1er juin au 15 novembre ;

- pour les fruits, ces périodes s'étendent du 1er juin au 15 novembre ;

- pour les tomates, ces périodes s'étendent du 15 juillet au 31 octobre ;

- pour les viandes, produits carnés cuits, ces périodes s'étendent du 15 avril au 31 août ;

- pour le foie gras, ces périodes s'étendent du 1er novembre au 15 janvier.

C. - Les événements exceptionnels sont les semaines ou fractions de semaine, en-dehors des périodes de pointe (ou tout au long de l'année pour les entreprises qui ne relèvent pas du § B) ci-dessus), durant lesquelles l'entreprise peut être contrainte de recourir à une durée du travail supérieure à 48 heures par semaine.

Ces événements exceptionnels correspondent à des situations impré- visibles où le dépassement est rendu nécessaire pour garantir le traite- ment de denrées périssables, ou faire face à une contrainte économique impérative.

D. Négociation et consultation des instances représentatives du personnel :

1° Dans le cadre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail prévue au point I du présent article, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, la fixation indicative des dépassements de la durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne du travail durant les périodes de pointe fera l'objet d'une négociation au niveau de l'entreprise.

Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, dans le cadre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail prévue au point I du présent article, la fixation indicative des dépassements de la durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne du travail durant les périodes de pointe sera soumise pour avis au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe.

Dans les entreprises visées au premier alinéa de ce point D, en l'absence de comité d'entreprise ou d'établissement, la fixation indicative des dépassements de la durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne du travail durant les périodes de pointe sera soumise pour avis aux délégués du personnel s'il en existe.

Dans le cadre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail prévue au point I du présent article, dans les entreprises où il n'existe pas de sections syndicales d'organisations représentatives et dans les entreprises où la négociation n'aura pas abouti à un accord, en l'absence de comité d'entreprise ou d'établissement, la fixation indicative des dépassements de la durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne du travail durant les périodes de pointe sera soumise, pour avis, aux délégués du personnel, s'il en existe.

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, seront consultés sur les modifications à apporter à la fixation indicative des dépassements de la durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne du travail durant les périodes de pointe préalablement à la demande d'autorisation de dépassement qui devra être faite au chef du service départemental du travail et de la politique sociale agricoles. Les délégués syndicaux, s'il en existe, en seront informés.

2° En cas d'événements exceptionnels, un dépassement de la durée hebdomadaire absolue du travail sera soumis pour avis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel s'il en existe, préalablement à la demande d'autorisation de dépassement qui devra être faite au chef du service départemental de l'inspection du travail et de la politique sociale agricoles.

E. - Catégories concernées :

Durant les périodes de pointe, les dépassements ne pourront concerner que le personnel lié aux fonctions techniques de l'entreprise.

Durant les événements exceptionnels, d'autres catégories de personnel pourront être concernées.

F. - Modalités de dépassement :

1° Période de pointe :

Durant les périodes de pointe, la durée maximale hebdomadaire absolue du travail ne pourra dépasser 60 heures, et la durée maximale hebdomadaire moyenne 52 heures sur 14 semaines consécutives.

2° Evénements exceptionnels :

En cas d'événements exceptionnels, la durée maximale hebdomadaire absolue ne pourra dépasser 58 heures. La durée du travail effectuée dans ce cas ne sera pas prise en compte dans le calcul de la durée maximale hebdomadaire moyenne visée au § A du point V.

VI. Repos compensateur

A. - Dans les entreprises visées au point V-B du présent article qui doivent traiter des produits agricoles à un moment précis de maturité, et conformément aux dispositions dérogatoires du 4e paragraphe de l'article 993 du code rural :

1° Les heures supplémentaires effectuées :

- au-delà de 48 heures par semaine ;

- ou en dépassement des contingents annuels d'heures supplémentaires visés au point IV-B du présent article et, dans ce cas, dès la 40e heure dans la semaine, ouvrent droit à un repos compensateur payé de 30 p. 100 indépendamment des majorations pour heures supplémentaires visées au point IV-B du présent article.

Le bénéfice de ces deux mesures ne se cumule pas. Ainsi pour les heures supplémentaires effectuées en dépassement des contingents annuels et au-delà de 48 heures par semaine, n'ouvrent droit qu'à un repos compensateur de 30 p. 100.

Le repos compensateur payé, porté au crédit du salairé, ne pourra être pris que par tranche de 4 heures ou multiple de 4 heures.

Sauf dispositions prévues par accord d'entreprise, ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, ne pourra être pris pendant la période de pointe visée au point V-B du présent article.

2° Lorsque la durée hebdomadaire de travail du salarié a dépassé en moyenne 42 heures pendant une période de 12 mois consécutifs, un repos compensateur sera acquis et calculé sur la base d'un jour de congé payé par tranche d'heure supplémentaire au-delà de 42 heures de durée hebdomadaire moyenne annuelle (soit un jour pour la 43e heure, 2 jours pour la 44e, etc.).

Ces périodes de repos, issues du bénéfice du 1° et du 2° ci-dessus, seront prises selon les mêmes modalités que les 6 jours de congé supplémentaires définis à l'article 40 (2e paragraphe).

B. - Dans les entreprises qui ne traitent pas des produits agricoles à un moment précis de maturité, le bénéfice du repos compensateur est acquis conformément aux articles 993 et 993-1 du code rural, soit :

- un repos compensateur égal à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 42 heures par semaine, dans les entreprises de plus de 10 salariés ;

- un repos compensateur égal à 50 p. 100 du temps de travail accompli en dépassement du contingent d'heures supplémentaires annuel de 130 heures prévu à l'article 993-2 du code rural.

Le bénéfice de ces deux mesures ne se cumule pas.

Lors de la première réunion de chaque année civile de la commission mixte nationale visée à l'article 12, il sera procédé à l'étude des problèmes liés à la durée du travail dans les conserveries coopératives et S.I.C.A. Cette étude se fera à partir de la synthèse d'une enquête préalable effectuée auprès de toutes les entreprises par la F.N.C.C.

Cette enquête portera notamment sur :

- le nombre de salariés ;

- le nombre d'heures de travail effectuées ;

- les créations/suppressions de postes ;

- la durée effective du travail par catégorie de personnel ;

- la répartition dans l'année de la durée effective du travail.
(1) Cf. annexe VII.