Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)
Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)
1. A l'occasion du paiement du salaire, il est délivré à tout salarié un bulletin de paie comportant :
1° La raison sociale et l'adresse de la coopérative ;
2° L'organisme auquel l'employeur verse les cotisations d'assurance sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Le nom du salarié et l'emploi occupé (classification et coefficient) ;
4° La période et le nombre d'heures de travail auquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et, pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant. Pour les salariés qui relèvent de la rémunération mensuelle visée à l'article 21 bis (1°) : le solde mensuel, positif ou négatif, issu de la modulation de la durée légale hebdomadaire du travail ;
5° La nature et le montant des primes diverses s'ajoutant à la rémunération ;
6° Le montant de la rémunération totale brute ;
7° La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute (cotisation ouvrière aux assurances sociales, retraite complémentaire, etc.). Les déductions au titre de la nourriture, logement, autres fournitures en nature et acomptes sont opérées sur la rémunération nette ;
8° Le montant de la rémunération nette effectivement perçue ;
9° La date de paiement de la rémunération ;
10° Les dates du congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
11° Le nombre d'heures de repos compensateur payé est porté au crédit du salarié, conformément à l'article 26-IV.
2. Il ne peut être exigé, au moment de la paie, aucune formalité de signature ou émargement autre que celle établissant que le total des espèces remises au travailleur correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie.
3. Le livre de paie doit être tenu conformément aux dispositions légales.