Article 21 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)
Article 21 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)
I. - DURÉE DU TRAVAIL 1° Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire du travail s'entend du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif est le temps durant lequel les salariés exécutent leur prestation de travail et non le temps de présence dans l'entreprise.
2° Répartition de la durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire du travail peut faire l'objet d'une répartition sur quatre à six jours dans la semaine.
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe sont consultés sur les modifications de l'horaire de travail conduisant les salariés à travailler le sixième jour de la semaine.
3° Durée maximale du travail
A. - Dans les entreprises concernées par les périodes de pointe, la durée maximale hebdomadaire absolue du travail est fixée à quarante-huit heures et la durée maximale hebdomadaire moyenne à quarante-six heures calculée sur douze semaines consécutives.
A bis. - Dans les entreprises non concernées par les périodes de pointe, la durée maximale hebdomadaire absolue du travail est fixée à quarante-cinq heures et la durée maximale hebdomadaire moyenne à quarante-trois heures calculée sur douze semaines consécutives.
B. - Les périodes de pointe sont spécifiques des produits traités par les entreprises :
- pour les légumes, hors champignons de couche, ces périodes s'étendent du 1er juin au 15 novembre ;
- pour les fruits, ces périodes s'étendent du 15 mai au 15 novembre ;
- pour les tomates, ces périodes s'étendent du 15 juillet au 31 octobre ;
- pour les viandes, produits carnés cuits, ces périodes s'étendent du 15 avril au 31 août ;
- pour le foie gras, ces périodes s'étendent du 1er octobre au 15 janvier.
C. - Dépassement : durant les périodes de pointe, les durées maximales hebdomadaires absolue et moyenne du travail peuvent être dépassées selon les modalités légales et réglementaires.
4° Contingent d'heures supplémentaires
Le point de départ dans l'année des contingents annuels d'heures supplémentaires est fixé dans le cadre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail.
A. - Contingent annuel d'heures supplémentaires :
a) Pour les entreprises dont le secteur d'activité comporte des périodes de pointe, le contingent annuel d'heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 130 heures par an ;
b) Pour les entreprises dont le secteur d'activité ne comporte pas de période de pointe, le contingent annuel d'heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 100 heures par an.
B. - Dépassement des contingents : l'entreprise peut recourir exceptionnellement à des heures supplémentaires soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
II. - MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION 1° Rémunération mensuelle
La rémunération est faite au mois et est, pour un horaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois ou la période mensuelle considérée, indépendante du nombre d'heures et de jours travaillés dans le mois.
Pour une durée hebdomadaire de trente-neuf heures, la rémunération mensuelle minimale est obtenue en multipliant le salaire horaire de l'intéressé par 169 heures.
Lorsque l'horaire de travail de trente-neuf heures n'est pas accompli du fait du salarié, la rémunération mensuelle subit un abattement égal au nombre d'heures de travail non effectuées, soit 1/169 par heure non effectuée.
2° Heures supplémentaires, heures de nuit et du dimanche
Les heures supplémentaires bénéficient d'une majoration de salaire de :
- 25 p. 100 au-delà de trente-neuf heures par semaine ;
- 50 p. 100 au-delà de quarante-sept heures par semaine.
Le travail des dimanches ainsi que le travail de nuit tel qu'il est défini à l'article 49 de la convention collective nationale donnent lieu à une majoration de 25 p. 100 indépendante des majorations légales pour heures supplémentaires. Cette majoration peut être remplacée par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, les dispositions des alinéas 3 à 6 du point 3 C ci-après sont applicables.
3° Repos compensateur
A. - Dans les entreprises visées au point I-3 du présent article qui doivent traiter des produits agricoles à un moment précis de maturité, et conformément aux dispositions dérogatoires du quatrième paragraphe de l'article 993 du code rural :
a) Les heures supplémentaires effectuées :
- au-delà de quarante-huit heures par semaine ;
- ou en dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires visé au point I-4 du présent article et, dans ce cas, dès la quarantième heure dans la semaine,
ouvrent droit à un repos compensateur payé de 30 p. 100 indépendamment des majorations pour heures supplémentaires visées au point 2 de ce point II.
Le bénéfice de ces deux mesures ne se cumule pas. Ainsi les heures supplémentaires effectuées en dépassement du contingent annuel et au-delà de quarante-huit heures par semaine, n'ouvrent droit qu'à un repos compensateur de 30 p. 100.
Sauf dispositions prévues par accord d'entreprise, ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, ne peut être pris pendant la période de pointe visée au point I-3 du présent article.
b) Lorsque la durée effective hebdomadaire de travail du salarié a dépassé en moyenne quarante-deux heures pendant une période de douze mois consécutifs, un repos compensateur est acquis et calculé sur la base d'un jour de congé payé par tranche d'heure supplémentaire au-delà de quarante-deux heures de durée hebdomadaire moyenne annuelle (soit un jour pour la quarante-troisième heure, deux jours pour la quarante-quatrième, etc.).
Ces périodes de repos, issues du bénéfice des points a et b ci-dessus, sont prises selon les mêmes modalités que la cinquième semaine de congés payés.
B. - Dans les entreprises qui ne traitent pas des produits agricoles à un moment précis de maturité, le bénéfice du repos compensateur est acquis conformément aux articles 993 et 993-1 du code rural, soit :
- un repos compensateur égal à 50 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures par semaine, dans les entreprises de plus de dix salariés ;
- un repos compensateur égal à 50 p. 100 du temps de travail accompli en dépassement du contingent d'heures supplémentaires annuel de 130 heures prévu à l'article 993-2 du code rural dans les entreprises de dix salariés au plus et égal à 100 p. 100 dans les entreprises de plus de dix salariés.
Le repos compensateur prévu au premier alinéa de ce point B n'est pas applicable aux heures supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au deuxième alinéa de ce point B.
C. - Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires heure pour heure et/ou des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent sans préjudice des dispositions prévues aux points A et B de ce point 3.
Les heures supplémentaires dont le paiement (paiement de l'heure + la majoration) est remplacé par un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le repos compensateur de remplacement sera attribué sous forme de jours de congés supplémentaires selon les mêmes règles d'application que les congés payés légaux. Il pourra être pris par demi-journée.
Le droit au repos sera ouvert dès que la durée de ce repos atteindra une demi-journée.
Le repos compensateur de remplacement ne pourra pas être pris durant les périodes de pointe visées au point I-3 du présent article ou de forte activité.
Un accord d'entreprise pourra prévoir des règles d'attribution différentes.