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Article 21 BIS REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)

Article 21 BIS REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)

1. Rémunération mensuelle

La rémunération sera faite au mois et est, pour un horaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois ou la période mensuelle considérée, indépendante du nombre d'heures et de jours travaillés dans le mois.

Pour une durée hebdomadaire de trente neuf heures, la rémunération mensuelle minimale est obtenue en multipliant le salaire horaire de l'intéressé par 169 heures.

Lorsque l'horaire de travail de trente-neuf heures n'est pas accompli, la rémunération mensuelle subit un abattement égal au nombre d'heures de travail non effectuées, soit 1/169 par heure non effectuée.

2. Heures supplémentaires, heures de nuit et du dimanche

Les heures supplémentaires bénéficient d'une majoration de salaire de :

- 25p. 100 au-delà de trente-neuf heures par semaine ;

- 50p. 100 au-delà de quarante-sept heures par semaine.

Un accord d'entreprise peut prévoir que le paiement des heures supplémentaires visées à l'alinéa précédent est remplacé par le repos compensateur prévu au point 3 C ci-dessous.

Le travail des dimanches ainsi que le travail de nuit entre vingt-deux heures et cinq heures donnent lieu à une majoration de 25p. 100 indépendante des majorations légales pour heures supplémentaires.

3. Repos compensateur
A. Dans les entreprises visées au point V B de l'article 26 qui doivent traiter des produits agricoles à un moment précis de maturité, et conformément aux dispositions dérogatoires du quatrième paragraphe de l'article 993 du code rural :

1° Les heures supplémentaires effectuées :

- au-delà de quarante-huit heures par semaine ;

- ou un dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires visé au point IV de l'article 26 et, dans ce cas, dès la quarantième heure dans la semaine, ouvrent droit à un repos compensateur payé de 30 p. 100 indépendamment des majorations pour heures supplémentaires visées au point 2 du présent article, premier alinéa.

Le bénéfice de ces deux mesures ne se cumule pas. Ainsi les heures supplémentaires effectuées en dépassement du contingent annuel et au-delà de quarante-huit heures par semaine, n'ouvrent droit qu'à un repos compensateur de 30 p. 100.

Sauf dispositions prévues par accord d'entreprise, ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, ne peut être pris pendant la période de pointe visée au point V B de l'article 26.

2° Lorsque la durée effective hebdomadaire de travail du salarié a dépassé en moyenne quarante-deux heures pendant une période de douze mois consécutifs, un repos compensateur est acquis et calculé sur la base d'un jour de congé payé par tranche d'heure supplémentaire au-delà de quarante-deux heures de durée hebdomadaire moyenne annuelle (soit un jour pour la quarante-troisième heure, deux jours pour la quarante-quatrième, etc.).

Ces périodes de repos, issues du bénéfice du 1° et du 2° ci-dessus, sont prises selon les mêmes modalités que les six jours de congé supplémentaires définis à l'article 40 (deuxième paragraphe).

B. Dans les entreprises qui ne traitent pas des produits agricoles à un moment précis de maturité, le bénéfice du repos compensateur est acquis conformément aux articles 993 et 993-1 du code rural, soit :

- un repos compensateur égal à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures par semaine, dans les entreprises de plus de dix salariés ;

- un repos compensateur égal à 50 p.-100 du temps de travail accompli en dépassement du contingent d'heures supplémentaires annuel de cent trente heures prévu à l'article 993-2 du code rural dans les entreprises de dix salariés au plus et égal à 100 p.-100 dans les entreprises de plus de dix salariés.

Le bénéfice de ces mesures ne se cumule pas.

C. Par accord d'entreprise, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur de 125 p. 100 pour les huit premières heures et de 150 p. 100 pour les heures suivantes sans préjudice des dispositions des points A et B ci-dessus. Les règles d'attribution de ce repos compensateur sont définies par accord d'entreprise.

Pour l'application des points 2 et 3 de cet article, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la durée effective hebdomadaire de travail du salarié, heures de récupération exclues.