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Article 21 BIS REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)

Article 21 BIS REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)


Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés permanents tels qu'ils sont définis à l'article 1er.

La rémunération sera faite au mois, selon l'une des deux solutions définies ci-après. Dans le cadre de la consultation des instances représentatives du personnel visée à l'article 13 du protocole d'accord sur la durée du travail du 27 décembre 1981, ou dans l'année suivant la création d'une nouvelle entreprise, il pourra être retenu une des solutions proposées ci-après.

Si aucun accord n'intervient, l'employeur pourra choisir l'une des solutions proposées.

La rémunération sera faite au mois et sera, pour un horaire hebdomadaire moyen de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois considéré, indépendante du nombre d'heures et de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération mensuelle minimale, établie sur la base d' un horaire hebdomadaire de 39 heures en moyenne sur l'année de référence, sera obtenue en multipliant le salaire horaire de l'intéressé par 169 heures.

Toute heure accomplie au-delà de 39 heures par semaine donner a lieu au paiement d'une majoration conformément à l'article 26-IV-A. Il est entendu que les heures effectuées au-delà de 39 heures dans le cadre de la modulation de la durée légale hebdomadaire du travail visée à l'article 26-II donneront lieu uniquement au paiement de cette majoration. Seules les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine et en sus de la modulation de la durée légale hebdomadaire du travail bénéficieront du paiement du principal et de la majoration.

Dans le cadre de la modulation de la durée légale hebdomadair e du travail visée à l'article 26-II, les heures effectuées à l'intérieur de la fourchette de 4 heures en plus ou en moins par semaine seront comptabilisées par semaine entière.

Le solde mensuel sera établi sur la base des semaines terminé es au cours de la période de paie considérée et sera indiqué sur le bulletin de paie :

- sous forme de solde positif pour les heures effectuées d'avance au cours des semaines prises en compte et à récupérer ;

- sous forme de solde négatif pour les heures payées d'avance au cours des semaines prises en compte et à effectuer.

En cas de cessation du contrat de travail, la rémunération correspondant au solde issu de la modulation de la durée légale hebdomadaire du travail sera :

- en cas de solde positif. versée lors du règlement ultime de l'intéressé, pour les heures effectuées d'avance ;

- en cas de solde négatif, prélevée lors du règlement ultime de l'intéressé, pour les heures payées d'avance.

Lorsque l'horaire de travail de 39 heures n'est pas accompli du fait du salarié, la rémunération mensuelle subit un abattement égal au nombre d'heures de travail non effectuées, soit 1/169 par heure non effectuée.

La rémunération trimestrielle sera, pour un horaire hebdomadaire déterminé et effectivement accompli pendant une période de 3 mois considérée, indépendante du nombre de jours travaillés dans la période retenue. Ces périodes de 3 mois sont fixes et déterminées par la division en quatre de l'année sociale de référence définie à l'article 26-I.

La rémunération trimestrielle minimale, établie sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures en moyenne sur la période de 3 mois considérée, sera obtenue en multipliant le salaire horaire moyen, au cours de la période retenue de l'intéressé, par 507 heures.

Sont assimilées aux heures effectivement travaillées pour le calcul de la rémunération trimestrielle garantie toutes les heures d'absence individuelle, payées ou non, qui ne découlent pas d'une réduction générale horaire de l'entreprise. Il en est de même pour des cas de force majeure, indépendamment des approvisionnements, tels que conflit collectif de travail ou sinistre.

Par accord d'entreprise, le solde éventuel positif ou négatif, issu de la modulation de la durée légale hebdomadaire du travail visée à l'article 26-II à l'échéance de la période de 3 mois considérée, pourra être reporté sur la période suivante, sauf pour la période clôturant l'année sociale définie à l'article 26-I. Dans ce cas, la rémunération trimestrielle minimale sera aménagée, ainsi que la modalité de paiement du solde éventuel de la modulation reportée sur la période suivante.

Pour les salariés présents une partie du trimestre, la rémunération au cours de la période de présence sera calculée pro rata temporis.

Toute heure accomplie au-delà de 39 heures par semaine donnera lieu au paiement d'une majoration conformément à l'article 26-IV-A.

Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois sur la base des heures effectivement réalisées au cours du mois considéré. Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande.