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Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)

Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)

Les dispositions de cet article sont valables à la fois pour les élections des délégués du personnel et les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise.

a) Date des élections :

Un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice, l'employeur invitera les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord pré-électoral et à dresser la liste des candidats. Le 1er tour des élections aura lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.

b) Liste électorale :

Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de 16 ans accomplis, à la date des élections, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

La liste électorale établie par l'employeur sera affichée quatre jours au moins avant les élections.

c) Collèges électoraux :

Pour assurer la représentation des différentes catégories de salariés, il est prévu au minimum deux collèges électoraux.

Le nombre et la composition des collèges peuvent être modifiés par accord entre l'employeur et toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise et obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.

La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux doivent faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées. A défaut d'accord, l'inspecteur du travail procédera à cette répartition.

d) Liste des candidats :

Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, s'exprimant en français (1) et travaillant sans interruption depuis un an au moins dans l'entreprise.

Ne peuvent être élus membres du comité d'entreprise les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944.

Ne peuvent être élus délégués du personnel les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944.

Il appartient aux organisations syndicales représentatives d'établir pour le premier tour de scrutin la liste des candidats qu'elles entendent présenter. En cas de deuxième tour de scrutin, elles ne disposent plus de ce monopole des candidatures.

e) Organisation matérielle :

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.

f) Scrutin :

Les élections ont lieu au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.

Les électeurs peuvent sur une liste intervertir l'ordre des candidats, rayer des noms, mais ne peuvent remplacer un nom par celui d'un candidat figurant sur une autre liste.

Il doit être procédé à des votes séparés pour les délégués titulaires et pour les délégués suppléants.

Au cas où le nombre des votants ne serait pas égal à la moitié des électeurs inscrits ou s'il y a eu carence des organisations syndicales, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin dans un délai maximum de quinze jours.

Aucun quorum ne sera dès lors requis et les électeurs pourront alors voter pour des candidats autres que ceux présentés par des organisations syndicales.

Les résultats du dépouillement effectué par le bureau de vote seront consignés dans un procès-verbal.

g) Résultats du scrutin :

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenu pour chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

(1) Mots exclus de l'extension.