Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)
Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)
La présidence du comité incombe au chef d'entreprise ou à son représentant et il lui appartient notamment de faire désigner un bureau et un secrétaire.
Le comité doit se réunir au moins une fois par mois. Il peut, en outre, à la demande de la majorité de ses membres, tenir une seconde réunion dans le mois.
Le secrétaire arrête l'ordre du jour en accord avec le président du comité d'entreprise et adresse aux membres du comité, six jours au moins avant la réunion, les convocations comportant cet ordre du jour.
Dans les entreprises de plus de 150 salariés, le comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission chargée d'étudier les questions relatives à la formation et au perfectionnement professionnel. Dans les entreprises employant au moins 200 salariés, le comité constitue une commission chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-3 du code du travail. Cette commission est, en outre, chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à l'information de ceux-ci dans le même domaine. Elle étudie également les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés.
Le comité peut constituer d'autres commissions spéciales pour l'examen de problèmes particuliers.
Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et, en outre, à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
Le comité d'entreprise jouit de la personnalité civile et gère son patrimoine. Pour son fonctionnement et le financement des oeuvres sociales, le comité dispose notamment d'une contribution qui fera l'objet d'un accord dans chaque entreprise et qui ne pourra être inférieure à 1 p. 100 de la masse des salaires.
La contribution au financement des institutions sociales par l'employeur ne pourra être inférieure à celle définie par l'article L. 432-9 du code du travail.
Seront communiqués au comité d'entreprise, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou des associés :
- les comptes annuels : bilan, compte de résultat, annexes ;
- le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration, le directoire ou la gérance ; les observations du conseil de surveillance dans les S.I.C.A.-S.A. ou les coopératives agricoles de ce type ;
- le rapport des commissaires aux comptes ;
- les projets de résolutions.
Conformément aux dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 et du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, seront également communiqués au comité d'entreprise :
- dans les huit jours de leur établissement, les documents prévisionnels (compte de résultat prévisionnel, plan de financement prévisionnel) et de gestion (situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible - tableau de financement) ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire ou de la gérance complétant et commentant l'information donnée par ces documents ;
- le rapport du commissaire aux comptes établi en cas d'inobservation des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relatives à l'établissement des documents prévisionnels et de gestion ou si le rapport établi à propos de ces documents par le conseil d'administration ou le directoire ou la gérance appelle des commentaires de sa part. Ce rapport est adressé au comité d'entreprise dans le mois qui suit l'expiration des délais prévus par le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pour l'établissement des documents prévisionnels et de gestion.
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes (bilan, compte de résultat, annexes) et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents et rapports visés aux deux alinéas qui précèdent. Cet expert-comptable sera rémunéré par l'entreprise.