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Article 4 BIS REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)

Article 4 BIS REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.)


Par travailleurs intermittents, on entend les travailleurs dont les activités professionnelles, tributaires d'événements extérieurs pouvant se renouveler chaque année, présentent au service d'une même entreprise un caractère discontinu qui, par la succession des campagnes de fabrication, atteignent :

1. Soit, dans le cadre de l'année civile, un minimum de 1 200 heures de travail réparties sur au moins neuf mois ;

2. Soit 1 200 heures de travail réparties sur au moins neuf mois consécutifs ;

3. Soit 1 200 heures de travail réparties sur une période de moins de neuf mois, pendant chacune des deux années civiles consécutives.

Cette catégorie de personnel bénéficiera des avantages de la convention collective des conserveries coopératives et S.I.C.A., au prorata de l'ancienneté dans l'entreprise, calculée ainsi qu'il est indiqué ci-dessous.

Les travailleurs ne remplissant pas ces conditions minimales sont exclus du champ d'application de la présente convention.

A compter du 1er janvier 1973, l'ancienneté sera acquise, et sans effet rétroactif, à raison de :

8 mois pour 1 200 heures de travail ;

9 mois pour 1 350 heures de travail ;

10 mois pour 1 500 heures de travail ;

11 mois pour 1 600 heures de travail ;

12 mois pour 1 800 heures de travail.

L'ancienneté ne pourra pas dépasser douze mois par an.

Cependant, lorsque le nombre d'heures offert dans l'année par l'employeur est exceptionnellement inférieur à 1 200 heures, les travailleurs intermittents ayant précédemment acquis au 1er janvier de l'année considérée une ancienneté au moins égale à deux ans bénéficieront d'un droit d'ancienneté d'un mois par tranche de 150 heures de travail.

Compte tenu des impératifs de production, la fin des campagnes de fabrication n'équivaut pas à un licenciement pour cette catégorie de personnel et, en conséquence, n'ouvre pas droit aux dispositions de l'article 31 de la C.C.N. sur le congédiement et le délai de préavis, ni de l'article 34 sur l'indemnité de licenciement.

Il est convenu également que les directions prendront toutes dispositions utiles dans la programmation des campagnes de fabrications pour réduire au maximum les périodes de non-emploi de cette catégorie de personnel.

Les présentes dispositions ne peuvent être la cause d'une réduction des avantages acquis.