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Article 6 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IX sur l'aménagement et sur la réduction du temps de travail (accord-cadre) Avenant n° 88 du 18 septembre 1998)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IX sur l'aménagement et sur la réduction du temps de travail (accord-cadre) Avenant n° 88 du 18 septembre 1998)

Ces dispositions ne seront applicables qu'aux entreprises ou établissements qui appliqueront un horaire hebdomadaire moyen annuel au maximum de 35 heures.

Pour que les entreprises puissent mettre en oeuvre les dispositions du présent accord-cadre dans des conditions de coût compatibles avec le maintien de leur compétitivité, les parties signataires du présent accord conviennent de les autoriser à adapter et à déroger à certaines dispositions légales et conventionnelles.

Les dispositions du présent article ne s'appliqueront que pendant la durée du présent accord.

Dans les entreprises qui procéderont à une réduction du temps de travail d'au moins 10 %, les possibilités de dérogation et d'adaptation seront les suivantes :

6.1. Pour tous les articles de la convention collective nationale impliquant une référence à l'horaire mensuel, il devra être fait référence au nouvel horaire de l'entreprise.

6.2. La prime d'ancienneté prévue à l'article 28 de la convention collective nationale du 10 mars 1970 sera plafonnée à 5 %, le différentiel, pour les salariés présents dans l'entreprise à la date de signature du présent accord, étant intégré dans le salaire de base.

Ce taux maximum de 5 % sera atteint selon les dispositions suivantes :

2 % du salaire au-dessus de 3 ans de présence dans l'entreprise :

3 % du salaire au-dessus de 5 ans de présence dans l'entreprise :

4 % du salaire au-dessus de 7 ans de présence dans l'entreprise :

5 % du salaire au-dessus de 9 ans de présence dans l'entreprise.

6.3. La prime de fin d'année prévue à l'article 28 bis de la convention collective nationale du 10 mars 1970 sera plafonnée à 80 heures. Le différentiel pour les salariés présents dans l'entreprise à la date de signature du présent accord sera intégré dans le salaire de base.

6.4. Fractionnement des congés payés, jours de congés légaux supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail, les accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction de la durée du travail pourront prévoir la suppression des jours de congés légaux supplémentaires en cas de fractionnement des jours de congés payés légaux.

6.5. Formation professionnelle.

Dans les entreprises qui auront accordé des jours de repos dans le cadre de la réduction du temps de travail, une partie de ceux-ci pourra être consacrée à la formation professionnelle dans des limites à fixer dans l'accord d'entreprise.

En tout état de cause, les cinq premiers jours de formation seront imputés sur le plan de formation. (1)

6.6. Accord d'entreprise et/ou d'établissement.

Dans le cadre de la négociation relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, les entreprises auront la possibilité de procéder à une révision du contenu des accords d'entreprise ou d'établissement.

(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 24 décembre 1998.