Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IX sur l'aménagement et sur la réduction du temps de travail (accord-cadre) Avenant n° 88 du 18 septembre 1998)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IX sur l'aménagement et sur la réduction du temps de travail (accord-cadre) Avenant n° 88 du 18 septembre 1998)
Pour la catégorie des ouvriers et employés présents dans l'entreprise à la date de signature du présent accord et qui seront concernés par la réduction d'horaire, le salaire mensuel conventionnel de base (équivalent 39 heures) sera maintenu. L'accord d'entreprise ou d'établissement pourra prévoir une prime de réduction de temps de travail (cette prime sera gérée pro rata temporis et sera partie intégrante du salaire mensuel minimum).
Les nouveaux embauchés seront rémunérés sur la base du taux horaire applicable au sein de l'entreprise dans le respect de la classification.
En tout état de cause, la rémunération mensuelle minimale telle que prévue à l'article 21 bis de la convention collective nationale ne sera pas inférieure à 169 fois le SMIC horaire pour un salarié à temps plein.