1. Modalités hors modulations
Dans l'attente de la loi définitive relative à la durée du travail pour les entreprises qui feront application des dispositions du présent accord, les heures à comptabiliser dans le contingent annuel d'heures supplémentaires seront prises en compte au-delà de la 35e heure. En l'état actuel de la réglementation du travail, seules les heures au-delà de la 39e heure ouvriront droit à majoration ou à repos compensateur de remplacement conformément à l'article 21 bis de la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA du 10 mars 1970.
L'imputation sur les contingents d'heures supplémentaires prévus à l'article 21 bis de la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA du 10 mars 1970 se fera à partir du nouvel horaire collectif de base.
Dans les entreprises concernées par les périodes de pointe visées à l'article 21 bis de la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA du 10 mars 1970 et pendant ces périodes de pointe, la durée maximale hebdomadaire absolue de travail pourra atteindre 60 heures par semaine et la durée maximale hebdomadaire moyenne 50 heures sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail pourra atteindre 12 heures.
Face à des contraintes particulières, des accords dérogatoires d'entreprise ou d'établissement pourront adapter les dispositions du précédent paragraphe.
2. L'annualisation de la durée du travail
Cette disposition ne sera applicable qu'aux entreprises ou établissements qui appliqueront un horaire hebdomadaire moyen annuel au maximum de 35 heures.
L'annualisation de la durée du travail s'inscrit dans le cadre de la réduction de la durée du travail.
a) Données :
Le dispositif de l'annualisation de la durée du travail consiste à associer à la réduction collective de la durée du travail une répartition de celle-ci sur tout ou partie de l'année.
L'annualisation pourra être établie sur l'année civile ou sur une période de 365 jours ou encore sur une partie quelconque de la période retenue.
L'amplitude de la variation de la durée hebdomadaire du travail sera fixée au niveau de chaque entreprise et pourra être différente selon les établissements, les services ou les unités de travail de l'entreprise.
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et/ou les salariés à temps partiel (1) soumis à l'horaire collectif de travail pourront être visés par l'annualisation de la durée du travail. Le décompte des heures de travail sera effectué sur la durée de leur contrat de travail ou sur la période de référence.
b) Durée du travail :
L'organisation de la réduction de la durée du travail dans le cadre de l'annualisation pourra notamment se faire sous forme de jours de repos. Dans ce cas, l'accord d'annualisation de la durée du travail précisera :
- les modalités de prise de ces repos, pour partie au choix du salarié, pour partie au choix de l'employeur ;
- dans la limite de l'année (année civile ou une quelconque période de 365 jours ou période de référence), les délais maxima dans lesquels seront pris les repos.
Les jours de repos ne pourront être pris durant les périodes de pointes définies à l'article 21 bis de la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA du 10 mars 1970 ou de forte activité.
Toutefois, des congés ou repos d'un minimum de 2 semaines devront être octroyés aux salariés qui en feront la demande dans la limite d'une fois au moins tous les 2 ans au cours d'une période fixée du 1er juin au 30 septembre.
L'accord d'entreprise ou d'établissement pourra prévoir qu'une partie de ces repos alimentera un compte épargne-temps. Le nombre maximum de jours de congés qui pourront être portés sur le compte épargne-temps est fixé à 50 % du nombre de ces jours.
Les conditions et modalités d'utilisation de cette épargne-temps seront prévues dans un accord relatif au compte épargne-temps.
c) Programmation indicative :
La programmation indicative de la durée du travail porte sur la répartition de la durée du travail.
La programmation indicative de la durée du travail sera soumise pour avis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel s'il en existe.
Les conditions de suivi de la programmation indicative de la durée du travail au sein du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, avec les délégués du personnel s'il en existe, seront précisées par accord d'entreprise ou d'établissement.
Dans le cadre d'une variation d'activité, les salariés seront prévenus du changement d'horaire de travail dès connaissance de l'événement et au plus tard dans un délai de 48 heures.
Dans les entreprises, les établissements, les services ou les unités de travail concernés par les périodes de pointe définies à l'article 21 bis de la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA du 10 mars 1970, pour certaines productions dûment identifiées par ces entreprises, le délai de prévenance pourra être réduit à un jour.
d) Rémunération dans le cadre de l'annualisation :
La rémunération est faite au mois et est, pour un horaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois ou la période mensuelle considérés, indépendante du nombre d'heures et de jours travaillés dans le mois.
La rémunération mensuelle minimale des salariés fera l'objet d'un lissage sur la période de référence ou sur la durée du contrat de travail pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Il en sera de même pour le calcul de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite et de l'indemnité de congés payés.
En dehors de ces cas, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail.
e) Amplitude de la variation d'horaire de travail dans le cadre de l'annualisation :
La durée hebdomadaire du travail pourra varier de 0 heure à 48 heures par semaine tout en respectant la durée hebdomadaire moyenne de travail de 46 heures calculée sur 12 semaines consécutives ainsi que la durée quotidienne de travail de 10 heures.
Les accords d'entreprise ou d'établissement devront prévoir une durée minimale de temps de travail hebdomadaire dans le cadre de l'amplitude ci-dessus.
Dans les entreprises concernées par les périodes de pointe visées à l'article 21 bis de la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA du 10 mars 1970 et pendant ces périodes de pointe, la durée maximale hebdomadaire absolue de travail pourra atteindre 60 heures par semaine et la durée maximale hebdomadaire moyenne 50 heures sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail pourra atteindre 12 heures.
Face à des contraintes particulières, des accords dérogatoires d'entreprise ou d'établissement pourront adapter les dispositions du présent paragraphe.
f) Traitement des heures :
1. Les heures accomplies dans la limite de 43 heures par semaine ne font l'objet d'aucune majoration.
2. Les heures accomplies au-delà de 43 heures par semaine et dans la limite des plafonds de la modulation font l'objet d'une majoration de 10 % (paiement ou récupération).
3. Les heures prévues aux points 1 et 2 ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne génèrent pas de repos compensateur dans les limites de l'amplitude définie au point e ci-dessus.
*g) Bilan en fin de période de référence :
Le décompte des heures travaillées est fait à la fin de la période de référence.
Si la durée travaillée excède la durée du travail de référence, l'entreprise applique les dispositions suivantes :
1. Régularisation
Les heures excédentaires non payées au cours de la période de référence sont payées à la fin de celle-ci, ou récupérées dans un délai de 2 mois qui suit la fin de la période de référence, ou portées sur un compte épargne-temps.
2. Contreparties
Si la durée travaillée excède la durée du travail de référence et est supérieure à la durée du travail correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures ou prévue par l'accord d'entreprise, les heures excédentaires donnent lieu à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement calculé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à appliquer en priorité le repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur sera pris dans un délai de 3 mois qui suit la fin de la période d'annualisation de la durée du travail ou après la première période de pointe qui suit la fin de la période d'annualisation de la durée du travail.
h) Le contrat de travail des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et auxquels sera appliqué le régime de l'annualisation contiendra des dispositions relatives à la récupération des heures excédentaires sous forme de jours de repos payés.
Le contrat de travail de ces salariés sera prorogé d'une durée égale :
- au nombre de jours de repos payés dus aux salariés ;
- aux repos compensateurs dûs ;
- aux jours de congés payés.* (1)
i) Chômage partiel :
Les entreprises pourront recourir à la procédure du chômage partiel conformément aux conditions légales et conventionnelles en vigueur :
- si un solde négatif d'heures est constaté en fin de trimestre, l'entreprise étant dans l'impossibilité de faire exécuter les heures perdues sur le reste de la période de référence ;
- si un solde négatif d'heures est constaté à la fin de la période de référence ;
- en cas de suspension de l'accord d'annualisation de la durée du travail.
(1) Mots et alinéas exclus de l'extension par arrêté du 24 décembre 1998. Arrêté du 22 décembre 1998 art. 1 : extension prononcée sous réserve : - au troisième alinéa du point 1 de l'article 3 de l'annexe IX à la convention ainsi qu'au troisième alinéa du paragraphe e du point 2 de ce même article 3, les dérogations à la durée maximale de travail en agriculture (art. 994 du code rural et décret n° 75-959 du 17 octobre 1975 modifié) ; - au dernier alinéa du paragraphe a du point 2 de l'article 3 précité, les modalités de décompte des heures de travail en cas d'annualisation du temps de travail (art. L. 212-2-1, alinéa 3, du code du travail) ; - au paragraphe d de ce même point 2, le montant de l'indemnité de congés payés (art. L. 223-11 du code du travail), de l'indemnité de licenciement (art. 5 de l'accord national professionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, rendu applicable en agriculture par l'article 49-I de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988) et de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite (art. L. 122-14-13 du code du travail).