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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IX sur l'aménagement et sur la réduction du temps de travail (accord-cadre) Avenant n° 88 du 18 septembre 1998)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IX sur l'aménagement et sur la réduction du temps de travail (accord-cadre) Avenant n° 88 du 18 septembre 1998)


La durée du travail s'entend à l'exclusion des temps de pause pendant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur.
1. Mise en oeuvre

Les dispositions de réduction et d'aménagement du temps de travail pourront être mises en oeuvre à l'initiative des entreprises, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'une unité de travail, par accord d'entreprise ou d'établissement.

2. La mise en oeuvre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 pourra se faire dans le cadre de mesures à caractère offensif ou défensif.

La loi n ° 98-461 du 13 juin 1998 prévoit deux possibilités ouvrant droit à l'allégement des cotisations sociales à la charge de l'employeur :

- soit une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale de travail pour 6 % d'embauche ou équivalent de maintien d'emploi ;

- soit une réduction d'au moins 15 % de cette durée, pour 9 % d'embauche ou équivalent de maintien d'emploi.

Les entreprises auront la possibilité d'organiser la réduction de la durée du travail notamment en recourant à l'annualisation de la durée du travail, ou en octroyant des jours de repos, ou en associant ces deux modalités.

Les entreprises qui procéderont à une réduction du temps de travail d'au moins 10 % auront la possibilité de mettre en oeuvre le dispositif d'annualisation de la durée du travail dont les modalités non prévues par le présent accord seront précisées par un accord d'entreprise ou d'établissement.

Un cadre de négociation de l'organisation et de la réduction de la durée du travail sous forme de l'annualisation ainsi que de jours de repos est prévu à l'article 3 ci-après.

Conditions d'accès aux aides de l'Etat,
article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
(Décret d'application n° 98-494 du 22 juin 1998)

*Pour l'appréciation des conditions d'accès aux aides de l'Etat impliquant une référence à l'effectif moyen annuel de l'entreprise (condition d'embauche, condition de maintien d'effectif, conditions d'accès à l'aide aux entreprises de main-d'oeuvre), les entreprises calculeront un effectif annuel moyen pondéré à partir des paramètres suivants :

Salariés permanents à temps complet :

- comptabilisation à partir du nombre d'heures mensuelles de base (nombre de salariés x 169 heures x 12).

Salariés permanents à temps partiel :

- comptabilisation à partir du nombre d'heures correspondant à la durée mentionnée dans leur contrat de travail :

Total salariés
permanents
dans l'exemple =

volume d'heures salariés + volume d'heures salariés RL> à temps complet à temps partiel
----------------------------------------------- = X
2028 (169 h x 12) pris


Salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée :

- comptabilisation à partir des heures travaillées par les salariés :

Exemple :

volume d'heures travaillées par les salariés sur l'année
(sous déduction des heures de remplacement)
----------------------------------------------- =Y
1 768 heures (39 h x 45 semaines 33)


Effectif moyen = X + Y.

Les 1 768 heures sont calculées selon les modalités suivantes :

365 jours - (52 dimanches + 11 jours fériés + 30 jours de congés payés) = 272 jours

272
----= 45,33 semaines
6


39 h x 45,33 = 1 767,87 heures arrondies à 1 768 heures.* (1)

La réduction du temps de travail se fera par référence à l'horaire contractuel rémunéré.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 24 décembre 1998.