Article 32 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION ET PERFECTIONNEMENT Convention collective nationale du 15 mai 1974)
Article 32 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION ET PERFECTIONNEMENT Convention collective nationale du 15 mai 1974)
Les commissions paritaires régionales de l'emploi, créées en application de l'article 2 de la convention collective nationale du 30 juillet 1969 sur la sécurité de l'emploi dans la coopération agricole, ont pour charge d'établir et tenir à jour, à partir des stages conventionnés ou agréés par l'État, la liste nominative des cours, stages ou sessions qu'elles considèrent comme présentant un intérêt reconnu pour la profession et retenus sur la base de critères également posés par elles concernant notamment le contenu des actions de formation et leur valeur pédagogique.
Pour chacun des cours, stages ou sessions ainsi retenus, les commissions paritaires régionales de l'emploi préciseront les catégories de salariés auxquelles ils sont destinés.
Les choix opérés par les commissions paritaires régionales de l'emploi pour la détermination des catégories de salariés auxquelles s'adressent les cours, stages ou sessions qu'elles auront retenus pourront être revus par la commission paritaire nationale interbranches de l'emploi. En tout état de cause, la commission paritaire nationale interbranches de l'emploi, créée en application de l'article 1er de la convention collective nationale du 30 juillet 1969 sur la sécurité de l'emploi, aura compétence pour rejeter, modifier ou compléter les listes nominatives des cours, stages ou sessions établies par les commissions paritaires régionales de l'emploi ainsi que les conditions de rémunération fixées aux articles 29, 29 bis et 29 ter ci-dessus.
Dans les régions où aucune des commissions régionales de l'emploi n'existerait pas encore, les attributions qui sont dévolues auxdites commissions par le présent article et l'article 14 ci-dessus seraient exercées directement par la commission paritaire nationale interbranches de l'emploi.
Pour agréer, au titre de l'article 29 ter ci-dessus, un cours, un stage ou une session de 500 heures ou plus, les commissions paritaires régionales de l'emploi devront s'assurer :
a) Que l'admission au cours, stage ou session est subordonnée à une procédure d'orientation ou de contrôle de niveau ;
b) Que la formation prépare à un diplôme officiel professionnel ou à un titre homologué.