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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 21 octobre 2004 relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 21 octobre 2004 relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres)


Les jours de repos doivent être pris par journée au cours d'une période de 12 mois correspondant à la période de référence des congés payés.

Ces jours de repos sont fixés en accord avec la hiérarchie. Les jours de repos non pris peuvent être affectés à un compte épargne-temps dans les limites de l'accord de branche sur le compte épargne-temps.

En cas de période de référence de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d'année, reprise d'activité après suspension du contrat de travail), les jours travaillés seront réduits pro rata temporis.

En cas de départ du cadre, les jours de repos non pris donnent lieu à indemnisation.