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Article 29 TER ABROGE, en vigueur du au (FORMATION ET PERFECTIONNEMENT Convention collective nationale du 15 mai 1974)

Article 29 TER ABROGE, en vigueur du au (FORMATION ET PERFECTIONNEMENT Convention collective nationale du 15 mai 1974)


Lorsque la demande du salarié vise un cycle, un stage ou une session de 500 heures ou plus correspondant à sa catégorie au sens de l'alinéa 2 de l'article 32 ci-dessous et porté sur la liste d'agrément établie par la commission paritaire régionale de l'emploi dont relève l'entreprise ou l'établissement auquel le salarié est lié par contrat, l'entreprise assure au salarié pendant les treize premières semaines ou les 500 premières heures de formation suivies pendant l'horaire normal de travail des ressources égales à sa rémunération antérieure, que la formation soit dispensée à temps plein ou à temps partiel.

Cette durée est portée à seize semaines ou 600 heures pour les ingénieurs, cadres et agents de maîtrise.

Cette disposition s'applique également aux salariés suivant un cours, un stage ou une session de 500 heures ou plus agréés par la commission paritaire nationale de l'emploi.

Les ressources ainsi assurées s'inscrivent dans la limite des salaires servant de base de calcul des cotisations de l'Unedic.

Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus ne concernent que les coopératives, unions de coopératives et S.I.C.A. assujetties à la taxe de formation professionnelle.