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Article 25 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION ET PERFECTIONNEMENT Convention collective nationale du 15 mai 1974)

Article 25 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION ET PERFECTIONNEMENT Convention collective nationale du 15 mai 1974)


S'agissant des salariés visés au présent titre, les articles 4 et 5 ci-dessus sont modifiés comme suit :

- dans les établissements de 100 salariés et plus, lorsque plusieurs salariés remplissant les conditions fixées à l'article 1er demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents ne dépasse pas (sauf accord particulier) 3 p. 100 du nombre total des salariés concernés de ladite entreprise ;

- dans les établissements de moins de 100 salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 3 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.

Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces derniers établissements ont droit pourra être reporté à leur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.