Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 21 octobre 2004 relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres)
Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 21 octobre 2004 relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres)
Les jours travaillés et les jours de repos feront l'objet d'un décompte mensuel établi par le cadre et visé par son supérieur hiérarchique qui devra être conservé par l'employeur pendant une durée de 5 ans.
Par ailleurs, les salariés travaillant selon une organisation du temps de travail en forfait jours bénéficient des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire (art. 6.6 et 6.8 de la convention collective nationale et L. 220.1, L. 221.2 et L. 221.4 du code du travail), et ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.