Article 15 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION ET PERFECTIONNEMENT Convention collective nationale du 15 mai 1974)
Article 15 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION ET PERFECTIONNEMENT Convention collective nationale du 15 mai 1974)
Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, ont droit, pendant les deux premières années d'activité professionnelle et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé rémunéré leur permettant de suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.
Le droit au congé acquis au titre de l'alinéa ci-dessus est ouvert aux jeunes salariés à l'issue de leur période d'essai.
La demande de congé formulée par écrit doit être présentée au plus tard trente jours à l'avance.
Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci, ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
Dans les dix jours de la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.