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Article 10 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION ET PERFECTIONNEMENT Convention collective nationale du 15 mai 1974)

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION ET PERFECTIONNEMENT Convention collective nationale du 15 mai 1974)


Aucun salarié ayant bénéficié d'un congé de formation autre que le congé prévu à l'article 15 ci-dessous ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois et dont la durée est égale à 1/12 de la durée, exprimée en heures, du stage précédemment suivi.

Le délai de franchise n'est pas opposable aux salariés lorsque ces derniers ont suivi un stage de formation du fait de la seule décision de l'employeur.

En tout état de cause, ce délai ne peut être inférieur à six mois, ni supérieur à six ans.