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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION ET PERFECTIONNEMENT Convention collective nationale du 15 mai 1974)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION ET PERFECTIONNEMENT Convention collective nationale du 15 mai 1974)


Lorsque les dispositions des articles 4 et 5 ne permettent de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre suivant :

- aux demandes présentées pour passer un examen ;

- aux demandes présentées au titre de l'article 1er et qui on t déjà été différées ;

- à celles qui sont formulées par les salariés dont le stage a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

- à celles qui sont formulées par les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Par ailleurs, pour éviter une trop grande rigidité du système , notamment dans le cas où certaines demandes visent des stages à temps plein, d'autres visant des stages à temps partiel, il est attribué aux pourcentages fixés une tolérance de 10 p. 100.