Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 21 octobre 2004 relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 21 octobre 2004 relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres)
Les cadres tels que définis à l'article ci-dessus peuvent bénéficier de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 207 jours par an.
Pour être applicable, ce mode d'organisation du temps de travail doit faire l'objet d'une disposition dans le contrat de travail conclu avec le salarié concerné.
Une attention particulière devra être portée par la hiérarchie à l'amplitude de la journée d'activité du cadre et de sa charge de travail.
Dans l'année de conclusion de la convention de forfait, la hiérarchie devra examiner avec le cadre concerné sa charge de travail et les éventuelles modifications à y apporter. Cet entretien fera l'objet d'un compte rendu visé par le cadre et son supérieur hiérarchique. Les années suivantes, l'amplitude de la journée d'activité et la charge de travail du cadre seront examinées lors de l'entretien professionnel annuel prévu à l'article 12.3 de la convention collective nationale.