Article 4 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 70 du 12 mai 1989)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 70 du 12 mai 1989)
Il est constitué une commission nationale d'orientation chargée de suivre l'évolution de l'application du présent accord.
Cette commission comprendra les représentants de la commission sociale de la F.N.C.C. et des représentants des organisations syndicales signataires du présent accord à raison de deux représentants par organisation syndicale.
Les organisations syndicales qui ne seraient pas signataires seront informées des travaux de cette commission.
Elle sera présidée par le président de la commission sociale de la F.N.C.C. - ou son représentant - et se réunira deux fois par an, sur convocation de ce dernier. Autant que faire se peut, ces résultats seront regroupées aux mêmes périodes que les réunions de la commission mixte nationale.
Elle aura à connaître du bilan annuel des actions engagées en qualité et en quantité et de leur programmation. Au vu de ce bilan, elle émettra un avis sur les résultats obtenus, les problèmes rencontrés, les besoins restant à satisfaire par rapport aux objectifs prioritaires définis à l'article premier. Cet avis sera transmis à la C.F.C.A..