Article 2 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 70 du 12 mai 1989)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 70 du 12 mai 1989)
Le soutien financier de l'Etat aux entreprises qui concluent avec celui-ci une convention de développement de la formation professionnelle étant fondé sur l'effort supplémentaire de participation fourni par ces entreprises, chaque entreprise désireuse de conclure une telle convention s'engage à accroître son taux de participation du montant des taux ci-après indiqués et calculés sur la base de la moyenne des taux des trois dernières années de participation au titre du plan de formation :
- 10 p. 100 pour une moyenne de 0,8 p. 100 et inférieure à 1,2 p. 100 ;
- 4 p. 100 pour une moyenne de 1,2 p. 100 et inférieure à 1,5 p. 100 ;
- 2 p. 100 pour une moyenne égale ou supérieure à 1,5 p. 100.
L'entreprise, avec les concours éventuels qu'elle jugera les mieux adaptés (F.A.F., A.S.F.O., etc.) présentera le dossier à la direction régionale de la formation professionnelle compétente et apportera les justificatifs nécessaires.
La gestion de la convention sera confiée par l'entreprise à l'organisme habilité.