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Article 13 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 décembre 1994 relatif aux statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCIBA).)

Article 13 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 décembre 1994 relatif aux statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCIBA).)

La dissolution de l'association ne peut intervenir que sur décision du conseil d'administration de l'OPCIBA siégeant en séance extraordinaire comme il est dit à l'article 12 ci-dessus ou si les pouvoirs publics retirent à l'OPCIBA les agréments. En cas de dissolution de l'association, l'utilisation des sommes dont dispose l'OPCIBA sera celle qui est prévue par les dispositions réglementaires relatives à la cessation d'activités d'un OPCA.