La dissolution de l'association ne peut intervenir que sur décision du conseil d'administration de l'OPCIBA siégeant en séance extraordinaire comme il est dit à l'article 12 ci-dessus ou si les pouvoirs publics retirent à l'OPCIBA les agréments. En cas de dissolution de l'association, l'utilisation des sommes dont dispose l'OPCIBA sera celle qui est prévue par les dispositions réglementaires relatives à la cessation d'activités d'un OPCA.