Article 11 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 21 décembre 1994 relatif aux statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCIBA).)
Article 11 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 21 décembre 1994 relatif aux statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCIBA).)
Les sections professionnelles paritaires se réunissent sur convocation de leur président, au moins une fois par trimestre et autant de fois que nécessaire.
Elles nomment un président pour un an.
Elles nomment également en leur sein, pour un an, un vice-président qui appartient au collège auquel n'appartient pas le président.
Les membres de la section professionnelle paritaire sont désignés pour deux ans. Leur mandat est renouvelable.
L'ordre du jour des réunions des sections professionnelles paritaires est arrêté par le président et le vice-président.
Il est établi à l'issue de chaque réunion de la section professionnelle paritaire un procès-verbal faisant état des questions qui ont été abordées et des réponses fournies. Ce procès-verbal est envoyé en copie aux signataires de l'accord du 21 décembre 1994.
Tout membre de la section peut se faire représenter aux réunions de la section en donnant procuration sur papier libre à un autre membre appartenant au même collège. Toutefois, aucun membre ne peut disposer en cas de vote, de plus de deux procurations.
La section peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
A l'occasion de chaque décision, le collège des employeurs et celui des salariés doivent disposer d'un nombre égal de voix. Pour égaliser les voix de chaque collège, la règle suivante est appliquée :
- chaque collège dispose au total d'un nombre de voix égal au produit (nombre de présents ou représentés du collège employeur) x (nombre de présents ou représentés du collège salarié) ;
- chaque membre dispose ainsi d'un nombre de voix égal au nombre de membres présents ou représentés du collège auquel il n'appartient pas.
En cas de partage des voix sur un point de l'ordre du jour, le président reporte ce point à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la section professionnelle paritaire.