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Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 décembre 1994 relatif aux statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCIBA).)

Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 décembre 1994 relatif aux statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCIBA).)

Les membres du conseil d'administration sont désignés par les signataires de l'accord du 21 décembre 1994 pour 2 ans ; leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance à un poste d'administrateur, il est pourvu à son remplacement par la fédération ou syndicat de salariés représentatifs au plan national ou l'organisation professionnelle patronale l'ayant désigné.

Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de l'OPCIBA. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat à l'égard de leurs mandants.