Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle l'OPCIBA aura reçu l'agrément prévu à l'article L. 961-12 du code du travail et sous réserve de la conclusion entre l'OPCIBA et l'opérateur de la convention prévue au dernier alinéa de l'article 5 de l'accord du 21 décembre 1994 portant création de l'OPCIBA.
Il s'appliquera aux contributions dues à compter du 1er janvier 1996.