Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 21 décembre 1994 relatif à la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle. Mise en vigueur à compter de l'agrément de L'OPCIBA.)
Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 21 décembre 1994 relatif à la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle. Mise en vigueur à compter de l'agrément de L'OPCIBA.)
a) Les entreprises qui emploient dix salariés ou plus sont tenues de verser à l'O.P.C.I.B.A. :
- avant le 1er mars, au minimum 0,3 p. 100 des salaires versés durant l'année de référence. Ce versement constitue une dépense libératoire au titre de la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation ;
- avant le 1er octobre, le solde des sommes qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépenses porté à la connaissance de l'O.P.C.I.B.A.
Dans le cadre des missions nécessitant une relation directe avec l'entreprise et en application de l'article 5, dernier alinéa, de l'accord créant l'O.P.C.I.B.A. :
- chaque entreprise se verra rembourser, jusqu'à concurrence de sa contribution, les dépenses liées à la réalisation d'actions de formation continue au bénéfice de ses salariés, déduction faite des dépenses et frais de fonctionnement ;
- les excédents des sommes mutualisées et non remboursées pourront être utilisés au bénéfice d'autres actions de formation engagées par des entreprises du secteur de la fabrication de l'ameublement employant dix salariés ou plus jusqu'à la date prévue pour la surmutualisation au niveau de l'O.P.C.I.B.A.
b) Les entreprises de fabrication d'orgues qui emploient moins de dix salariés sont tenues de verser à l'O.P.C.I.B.A. 0,15 p. 100 des salaires versés durant l'année de référence, ces sommes étant immédiatement mutualisées, dans le cadre d'un compte distinct, au sein de la section professionnelle des industries de l'ameublement, pour permettre le financement des actions de formation continue engagées par les entreprises de fabrication d'orgues concernées. Elles seront surmutualisées au niveau de l'O.P.C.I.B.A. à la date prévue. NOTA : Arrêté du 16 octobre 1995 art. 1 : l'article 1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 120-2 du code du travail.