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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 7 décembre 1994 sur l'adhésion au fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce (Forco).)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 7 décembre 1994 sur l'adhésion au fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce (Forco).)


Elles sont constituées des contributions prévues aux points 4.1 à 4.4 ci-dessous.

Les premières contributions à verser au Forco sont celles qui seront dues au titre des commissions payées au cours de l'année 1995. Cependant, dès 1995, les entreprises qui le souhaitent pourront s'acquitter de leurs obligations au titre des commissions payées au cours de l'année 1994 auprès du Forco.
4.1. Paragraphe exclu de l'extension.
4.2. Financement des contrats d'insertion en alternance

En fonction des besoins et des pratiques observés, les parties signataires se réservent la possibilité ultérieure de redéployer une partie des fonds de l'alternance en faveur de l'apprentissage, en application des dispositions du 3° du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité de la contribution destinée au financement des contrats d'insertion en alternance.
4.3. Paragraphe exclu de l'extension.
4.4. Plan de formation

Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; la notion de reliquat est entendue comme étant la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et celui des dépenses qu'elle a réalisées pour l'exécution du plan de formation avant le 31 décembre de chaque année. (1)

Chaque entreprise verse en outre au Forco, section professionnelle de branche, 10 p. 100 du montant de son obligation légale au titre du plan de formation. Ce versement intervient au plus tard le 28 février de chaque année civile.

Les entreprises qui le souhaitent peuvent verser au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité de leur participation à la formation professionnelle continue ou une part de celle-ci supérieure à 10 p. 100.
NOTA (1) : Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles R. 950-3 et R. 964-13 du code du travail (arrêté du 9 octobre 1995).